Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) |
N° 359 16 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le ministre de l’intérieur peut mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance des chambres d’isolement des centres de rétention administrative et des cellules de garde à vue. Ces traitements ont pour finalités :
1° Le contrôle par vidéosurveillance des lieux mentionnés au premier alinéa du présent I, lorsque qu’il existe des motifs raisonnables de penser que la personne concernée pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui ;
2° La collecte de preuves dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives pour des faits survenus lors de la retenue ou de la garde à vue.
II. – Le placement de la personne retenue ou placée en garde à vue sous vidéosurveillance est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés, pour une durée de quarante-huit heures, renouvelable.
Cette décision est notifiée à la personne concernée, qui est informée des recours hiérarchique et juridictionnel qu’elle peut exercer. La personne concernée est également informée des droits dont elle bénéficie en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu par l’article 110 de cette même loi, qui ne s’applique pas aux traitements mentionnés au I du présent article.
Le procureur de la République territorialement compétent est informé de la mesure et peut y mettre fin à tout moment.
L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure.
III. – Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en garde à vue. Un pare-vue fixé dans la chambre d’isolement ou la cellule de garde à vue garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.
Est enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées.
Il n’y a ni transmission ni enregistrement sonore.
Aucun dispositif biométrique n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.
Les images enregistrées faisant l’objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d’un mois.
Le chef de service ou son représentant peut consulter les images du système de vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l’enregistrement. Au-delà de ce délai de sept jours, les images ne peuvent être visionnées que dans le cadre d’une enquête judiciaire ou administrative.
Au terme du délai d’un mois, les données qui n’ont pas fait l’objet d’une transmission à l’autorité judiciaire ou d’une enquête administrative sont effacées.
IV. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Objet
L’observation régulière des cellules de garde à vue et des chambres d’isolement des centres de rétention administrative (CRA) permet de diminuer notablement les risques de suicide, d’automutilation, d’agression ou d’évasion.
Or la captation et l’enregistrement d’images captées dans de ces locaux entraîne la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes concernées. Un tel dispositif nécessite par conséquent un encadrement législatif adapté, précisant les finalités poursuivies et les modalités de mise en œuvre des traitements concernés, ce qui résulte de l’amendement proposé.
Par ailleurs, un lieu de rétention dans lequel une personne est appelée à résider provisoirement s’apparente à un domicile et bénéficie donc d’une protection particulière. Seul le législateur peut ainsi autoriser l’enregistrement des images qui y sont captées en fixant des garanties permettant d’assurer le caractère nécessaire et proportionné du dispositif.
Ainsi, l’amendement proposé permet d’apporter les garanties nécessaires au dispositif de vidéosurveillance, s’agissant à la fois de la durée de conservation des images captées, des modalités d’accès à ces images et des droits dont disposent les personnes concernées.
Le dispositif envisagé s’inspire de l’enregistrement des images issue de la vidéosurveillance des cellules pénitentiaires, autorisé par l’article 58-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.