Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) |
N° 353 rect. 18 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Iᵉʳ du titre Iᵉʳ du livre IV de la partie législative du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé :
« Section 4 : Réserve opérationnelle » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 411-7, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 411-9, au dernier alinéa de l’article L. 411-11, aux premier, deuxième et deux fois au troisième alinéas de l’article L. 411-13 et, deux fois, à l’article L. 411-14, les mots : « réserve civile » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle » ;
3° L’article L. 411-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soutien » est remplacé par les mots : « renfort temporaire » ;
b) Au 1°, les mots : « dans le cadre » sont remplacés par les mots : « sans préjudice » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les réservistes mentionnés au 2° et au 3° sont admis dans la réserve, directement ou à l’issue d’une période de formation initiale, en qualité de policier réserviste.
« Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. » ;
4° L’article L. 411-9 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « soixante-cinq » est remplacés par le mot : « soixante-sept » ;
b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, menée conformément à l’article L. 114-1 du présent code, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « En outre, les » sont insérés les mots : « policiers réservistes » et après les mots : « nationale et les », il est inséré le mot : « policiers » ;
5° L’article L. 411-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-10. – Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1-A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
« Le grade attaché à l’exercice de ces missions de spécialiste ne donne pas le droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.
« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. » ;
6° L’article L. 411-11 est ainsi modifié :
a)Au premier alinéa les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’un à cinq ans » et, après les mots : « de formation » sont insérés les mots : « , initiale et continue, » ;"
b) Au 1°, après les mots : « Pour les » sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;
c) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;
« 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est complétée par les mots : « ou s’il apparaît que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec ses missions » ;
- à la seconde phrase, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;
7° Après l’article L. 411-11, il est inséré un article L. 411-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-11-1 – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 411-11, dès la proclamation de l’état d’urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ou la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411-7 du présent code est portée :
« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;
« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7, à deux cent dix jours ;
« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours ;
8° À l’article L. 411-12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;
9° L’article L. 411-13 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités dans la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord préalable mentionné au premier alinéa.
« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1 du même code. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise ou l’organisme qui favorise la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de "partenaire de la police nationale" en signant une convention avec le ministre de l’intérieur. » ;
10° L’article L. 411-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-17. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de souscription, d’exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d’accès et d’avancement aux différents grades, les modalités de formation des policiers réservistes ainsi que les conditions dans lesquelles les réservistes peuvent être armés. » ;
11° Après le premier alinéa de l’article L. 411-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réserve citoyenne de la police nationale accueille également des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure. » ;
12° L’article L. 411-19 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne s’il résulte de l’enquête administrative, menée conformément à l’article L. 114-1 du présent code, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « de la présente section, notamment celles relatives à l’accès et à la radiation de la réserve citoyenne de la police nationale et à l’attribution de grades. » ;
II. – À l’article L. 2171-1 du code de la défense, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale » ;
III. – À l’article L. 611-11 du code de l’éducation, après le mot : « défense, » sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale mentionnée à l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, » ;
IV. – Le chapitre Iᵉʳ du titre Iᵉʳ du livre premier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 16, il est inséré un article 16-1-A ainsi rédigé :
« Art. 16-1-A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent conserver la qualité d’officier de police judiciaire pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de maintien, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au premier alinéa. » ;
2° La première phrase de l’article 20-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1-A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;
3° Au 1° ter de l’article 21, les mots : « réserve civile » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle » ;
V. – À l’article L. 331-4-1 du code du sport, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».
VI. – Au 2° bis de l’article L. 5151-9 du code du travail, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».
VII. – Au 11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».
VIII. – Au 12° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».
IX. – Au 12° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».
Objet
Depuis sa création en 2003, la réserve civile de la police nationale a vu, par une volonté politique accrue au fil des années, le nombre de ses réservistes considérablement augmenter et notamment de manière significative à la suite des événements dramatiques de 2015 et 2016.
Jusqu’en 2011, la réserve civile était constituée uniquement de retraités issus des corps actifs de la police nationale. La loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) du 14 mars 2011 a permis aux citoyens âgés de 18 à 65 ans de s’engager dans la réserve civile. Par ailleurs, la loi du 21 juillet 2016 permet aux anciens adjoints de sécurité qui ont accompli 3 ans de services effectifs d’intégrer la réserve civile.
La réserve civile de la police nationale doit, comme celle de la gendarmerie nationale avant elle, monter en puissance. Son évolution doit permettre d’accroître la capacité opérationnelle de la police nationale, de favoriser le sentiment d’appartenance des réservistes citoyens à l’institution et de renforcer le lien entre la population et sa police.
Cette évolution se traduit d’abord par une nouvelle dénomination « réserve opérationnelle » qui marque l’évolution des missions qui pourront être confiées aux réservistes. L’objectif est de renforcer les capacités opérationnelles des services de police en ouvrant la possibilité de confier à des réservistes, spécialement formés, des responsabilités étendues, sous la responsabilité de fonctionnaires de la police nationale.
Les réservistes bénéficieront d’une formation initiale et une formation continue adaptées. Au cours de ces périodes, l’aptitude du futur réserviste sera évaluée, notamment au port de l’arme.
Pour favoriser le sentiment d’appartenance et l’engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale, le projet propose d’intégrer, à l’instar de ce qui existe dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, un parcours de carrière du réserviste.
Le projet propose également d’apporter des évolutions au cadre juridique actuel de la réserve pour reculer la limite d’âge de 65 à 67 ans (notamment pour permettre le maintien en exercice d’experts) et porter la durée du contrat d’engagement de un à cinq ans.
Enfin afin d’accroitre la capacité opérationnelle de la police nationale et de répondre aux besoins de certaines grandes zones urbaines où une pénurie structurelle en officiers de police judiciaire aguerris est régulièrement constatée, il est proposé de permettre aux réservistes policiers retraités de conserver dans la réserve la qualification d’officier de police judiciaire qu’ils détenaient en activité et d’armer l’ensemble des réservistes si la mission confiée le requiert et pour le temps exclusif de la mission.