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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 342

13 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS


Après l’article 30 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :

« Art. L. 313-1. – L’accès aux formations aux métiers de l’armurerie et de l’armement est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable, délivrée après l’enquête administrative prévue à l’article L. 114-1, afin de s’assurer que le comportement du demandeur n’est pas incompatible avec la détention d’une arme.

« La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement prévoit l’instauration d’une autorisation préalable pour l’accès aux formations d’armurier. Cette disposition vise à imposer aux candidats souhaitant s’inscrire à une formation dans le domaine des armes de justifier au préalable d’une autorisation administrative.

La délivrance de cette autorisation préalable serait précédée d’une enquête administrative visant à écarter les personnes présentant un comportement à risque pour la sécurité publique. L’accès aux formations dans le domaine des armes implique dans certains cas la manipulation et la conservation d’armes à feu. Aussi, il apparaît indispensable de s’assurer que ces formations soient uniquement dispensées à destination de personnes ne faisant courir aucun risque de trouble à l’ordre public. Il importe en particulier de s’assurer préalablement à leur entrée en formation que ces personnes ne sont pas inscrites au FINIADA (fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond