Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) |
N° 342 13 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS |
Après l’article 30 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :
« Art. L. 313-1. – L’accès aux formations aux métiers de l’armurerie et de l’armement est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable, délivrée après l’enquête administrative prévue à l’article L. 114-1, afin de s’assurer que le comportement du demandeur n’est pas incompatible avec la détention d’une arme.
« La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement prévoit l’instauration d’une autorisation préalable pour l’accès aux formations d’armurier. Cette disposition vise à imposer aux candidats souhaitant s’inscrire à une formation dans le domaine des armes de justifier au préalable d’une autorisation administrative.
La délivrance de cette autorisation préalable serait précédée d’une enquête administrative visant à écarter les personnes présentant un comportement à risque pour la sécurité publique. L’accès aux formations dans le domaine des armes implique dans certains cas la manipulation et la conservation d’armes à feu. Aussi, il apparaît indispensable de s’assurer que ces formations soient uniquement dispensées à destination de personnes ne faisant courir aucun risque de trouble à l’ordre public. Il importe en particulier de s’assurer préalablement à leur entrée en formation que ces personnes ne sont pas inscrites au FINIADA (fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes).