Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) |
N° 339 13 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au second alinéa de l’article 132-16-2 du code pénal, après la référence : « L. 221-2 », sont insérées les références : « L. 233-1, L. 233-1-1 ».
II. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 224-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° En cas de refus d’obtempérer dans les conditions prévues aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1. » ;
b) Au II, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 8° » ;
2° L’article L. 224-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d’un refus d’obtempérer dans les conditions prévues aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1. » ;
b) À la seconde phrase du II, après la seconde occurrence des mots : « en cas », sont insérés les mots : « de refus d’obtempérer dans les conditions prévues à l’article L. 231-1-1 » ;
3° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1. – I.- Le fait pour tout conducteur d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« II. – Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l’infraction en raison de laquelle le refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter a été commis.
« III.- Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition ;
« 6° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
« 7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
« IV. – L’immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.
« V. -Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. » ;
4° L’article L. 233-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « 5° et 6° du II » sont remplacés par les mots : « 6° et 7°du III » ;
b) Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Toute condamnation pour le délit prévu au présent article donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus. » ;
d) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. » ;
5° L’article L. 233-1-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-2. – I. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 233-1 du présent code encourt également la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
« II. – Toute condamnation pour le délit prévu à l’article L. 233-1 du présent code commis en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
« III. – Toute condamnation pour le délit prévu au II de l’article L. 233-1-1 du présent code commis en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus. » ;
6° Après le dixième alinéa du I de l’article L. 325-1-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° En cas de refus d’obtempérer dans les conditions prévues à l’article L. 231-1. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif de permettre un traitement administratif et judiciaire plus efficace, face à la recrudescence des refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un agent des forces de l’ordre.
Une forte augmentation de refus d’obtempérer a été constatée au cours de l’année 2020 (5, 11 % et 7,36 % en zone Gendarmerie), représentant un fait toutes les dix-sept minutes en moyenne[1].
Au delà de l’obstacle au contrôle et partant, à l’exercice des missions de police judiciaire des gendarmes et policiers en bord de route, ces comportements exposent l’intégrité physique de l’ensemble des usagers de la route et des forces de sécurité à un risque constant.
Des mesures conservatoires immédiates sont ainsi prévues, telles que la rétention du permis de conduire et l’immobilisation et la mise en fourrière administrative provisoire du véhicule, afin de limiter plus efficacement le risque de renouvellement de l’infraction, ou de tout autre délit routier.
Ces nouvelles dispositions ont également pour objectif de coordonner le régime des sanctions pénales encourues avec celles prévues pour les infractions qu’un refus d’obtempérer a majoritairement pour but de dissimuler, notamment la conduite sous l’influence de l’alcool ou après avoir fait usage de stupéfiants.
Le refus d’obtempérer étant en effet, le plus souvent lié à une situation infractionnelle préexistante. La connexité quasi « naturelle » de cette infraction avec celles qu’elle a majoritairement pour objectif de dissimuler est au coeur de la série de modifications proposée, de nature à limiter les avantages de sa commission en termes répressifs et par conséquent, à dissuader les conducteurs de véhicule de faire obstacle aux contrôles des forces de l’ordre et à créer ainsi des situations dangereuses.
La peine prononcée pour ce délit se cumule, sans possibilité de confusion, avec celle prononcée pour l’infraction qui en est à l’origine, permettant une répression individualisée de ce délit, une augmentation « mécanique » du quantum des peines prononcées et une évaluation statistique plus fine du traitement pénal de cette infraction. Cette proposition s’inspire d’un mécanisme déjà prévu dans le code pénal, concernant certaines infractions ayant un lien de connexité naturel avec celles qui en sont à l’origine, constituant une entrave à l’exercice de la justice.[2]
En cas d’aggravation ou de récidive, la peine complémentaire de confiscation du véhicule devient obligatoire sauf motivation spéciale du tribunal et celle d’annulation du permis de conduire s’applique de plein droit, permettant de mieux prévenir le risque de renouvellement de l’infraction. Sur ce dernier point, l’assimilation du refus d’obtempérer au regard de la récidive, avec les principaux délits qui en sont à l’origine, assure une cohérence d’ensemble.
[1]Chiffres transmis par l’Unité de coordination de la lutte contre l’insécurité routière
[2]Exemple : Article 434-23 du code pénal :
Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.
Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.