Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) |
N° 333 rect. 15 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-57 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-57. – Le fonctionnaire stagiaire des cadres d’emploi de la police municipale souscrit l’engagement de servir la commune ou l’établissement public qui a pris en charge sa formation pour une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation et qui ne peut excéder cinq ans.
« Le fonctionnaire des cadres d’emploi de la police municipale qui rompt l’engagement prévu au premier alinéa du présent article doit rembourser à la collectivité territoriale ou à l’établissement public une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu’il a perçus au cours de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Le fonctionnaire des cadres d’emploi de la police municipale qui rompt l’engagement prévu au premier alinéa du présent article peut être dispensé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial. Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
De nombreuses municipalités éprouvent des difficultés de recrutement au sein de leur service de police municipale. Cela est notamment dû à une concurrence entre les villes de plus en plus importante et une surenchère d’avantages octroyés pour recruter du personnel.
Dans ce cadre, il est proposé d’instaurer une obligation de servir de trois années à minima au sein de la collectivité qui a pris en charge les frais de la formation initiale, avant de pouvoir solliciter une mutation. Cette obligation vise les fonctionnaires relevant des trois catégories A, B et C.
Une dispense totale ou partielle du remboursement peut toutefois être accordée pour des motifs impérieux, notamment tirés de l’état de santé ou de nécessités d’ordre familial.