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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 332 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I.Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

ou contacter l’officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent en vue de procéder à la saisie du véhicule sous son ordre et son autorité.

II. - Alinéa 11

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent également, pour les infractions mentionnées aux 1° et 5° du V du présent article commises sur la voie publique, procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de l’objet ou du produit est prévue. La saisie est constatée par procès-verbal.

Pour l’infraction mentionnée au 1° du même V, les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en présence de la personne, qu’elle en soit la propriétaire ou qu’elle en ait la libre disposition. Le directeur de police municipale ou le chef de service dûment habilité contacte l’officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent en vue de lui confier les saisies ainsi réalisées. 

Pour l’infraction mentionnée au 5° dudit V, les produits saisis sont immédiatement détruits, en présence de la personne, qu’elle en soit la propriétaire ou qu’elle en ait la libre disposition.

Objet

L’expérimentation confie aux agents de police municipale et gardes champêtres de nouvelles compétences en matière de police judiciaire qui sont substantielles, mais également équilibrées et qui répondent à un besoin unanimement exprimé par les maires et les services de police municipale.

Le présent amendement rétablit la rédaction du IV issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Les conditions de saisie des objets par les agents de police municipale sont encadrées afin de ne pas entraîner de confusion entre les pouvoirs dévolus aux policiers municipaux et ceux des forces de sécurité intérieure. La saisie est circonscrite aux seuls objets ayant servi à la commission d’infractions sur la voie publique et restreinte aux seules infractions que ces agents sont autorisés à constater et pour lesquelles la peine de confiscation de l’objet ou du produit est prévue.

Les modalités de saisie et de placement sous scellés pourront être précisées dans les mesures d’application prévues au présent article.