Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) |
N° 327 rect. bis 12 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. HAYE, RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots « aux deux derniers ».
II. – L’article L. 235-2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale font procéder aux vérifications, au moyen d’une analyse salivaire, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ils rendent compte immédiatement du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de vérification à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. Il en est de même lorsqu’à la suite du prélèvement salivaire, le conducteur ou l’accompagnateur d’un élève conducteur souhaite se réserver la possibilité de demander un examen technique, une expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire. Ils transmettent sans délai le résultat de l’analyse salivaire caractérisant une conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° ou 3° ».
III. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : «, et aux épreuves de dépistage mentionnées à l’article L. 235-2 du même code ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre la conduite après usage de stupéfiants en permettant aux agents de police municipale de procéder aux vérifications destinées à établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants au moyen d’une analyse salivaire.
Il est par ailleurs proposé que les agents de polices municipales rendent compte, notamment, aux policiers et gendarmes nationaux des résultats de l’analyse salivaire permettant de caractériser un délit de conduite après usage de stupéfiants.
Dans la mesure où les gardes champêtres sont déjà habilités à procéder aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, et compte tenu de l’enjeu que représente la sécurité routière, le présent amendement a également pour objet de compléter les prérogatives des gardes champêtres en leur permettant de procéder, à l’instar des agents de police municipale, à des dépistages de produits stupéfiants.