Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) |
N° 325 rect. 11 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 19 TER |
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’État dans le département par la personne titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-9 employant ces agents.
II. – Alinéa 7, première phrase
Après les mots :
les conditions d’exercice
insérer les mots :
et les modalités de déclaration préalable
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le dernier alinéa de l’article L. 1632-3 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’État dans le département par l’employeur de l’équipe cynotechnique.
« Les conditions de formation, de qualification et d’exercice des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de la déclaration préalable prévue au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Dans un souci de coordination des équipes cynotechniques privées avec les services de l’Etat et tout particulièrement avec les forces de l’ordre et le service de déminage, il apparait nécessaire de prévoir un régime de déclaration préalable du représentant de l’Etat dans le département. Afin de ne pas nuire à l’opérationnalité du dispositif, cette déclaration portera sur une période donnée de telle sorte qu’il ne sera pas nécessaire de procéder à une nouvelle déclaration à chaque intervention d’une équipe.
En cohérence, l’amendement entend également étendre ce régime de déclaration préalable aux équipes intervenant dans le secteur des transports ferroviaires en application des dispositions du code des transports. Il vient également prévoir que les conditions d’exercice de ces mêmes équipes seront précisées par voie réglementaire, ce besoin ayant été identifié au cours des travaux d’élaboration des mesures d’application de l’article L. 16323 du code des transports introduit par la loi d’orientation des mobilités.