Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) |
N° 324 rect. 11 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 QUATER A |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 6 quater A impose la signature d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat, dès qu’une commune dispose d’un seul agent de police municipale. Il prévoit aussi d’inclure obligatoirement dans ces conventions un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité.
Le seuil à partir duquel la signature d’une convention est obligatoire a été réduit de 5 à 3 agents de police municipale par la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
Imposer la signature d’une convention dès le premier agent de police municipale et prévoir la réalisation d’un diagnostic (aujourd’hui simplement recommandé) constituerait une charge trop lourde pour des communes généralement petites (2 000 communes supplémentaires seraient concernées), mais également pour les préfectures et les services du procureur de la République.
Or, en deçà de trois agents, une telle coordination n’apparait pas nécessaire et à tout le moins ne nécessite pas d’être formalisée.