Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) |
N° 323 rect. 11 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 33
Remplacer les mots :
Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, dans
par le mot :
Pour
Objet
Les directeurs de police municipale et chefs de service de police municipale qui se verront attribuer des compétences élargies de police judiciaire dans le cadre de l’expérimentation prévue par le présent article le feront sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction. Ainsi, l’exigence constitutionnelle tenant à ce que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire sera respectée.
Nonobstant ce lien de subordination fonctionnel, les agents de police municipale demeureront naturellement sous l’autorité hiérarchique du maire qui est leur employeur. Cependant, il est bien entendu que ce dernier ne saurait leur délivrer d’instructions spécifiques dans l’exercice même de leurs nouvelles compétences judiciaires.
La mention « sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire » est donc superfétatoire. Elle est par ailleurs source de confusion, en ce qu’elle semble remettre en cause ce lien de subordination fonctionnel à l’autorité judiciaire qui est pourtant une condition indispensable au bon déroulement de l’expérimentation.