Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) |
N° 277 rect. bis 16 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 18 supprime plusieurs garanties actuellement en vigueur afin de faciliter l’association des agents privés de sécurité à des opérations de contrôle.
. Le cas de l’association des agents effectuant des activités privées de surveillance et de gardiennage aux palpations de sécurité réalisées en cas de menace grave pour la sécurité publique ou dans le cadre d’un périmètre de protection (art. L. 613-2 CSI)
Dans ce cadre précis (menaces graves pour la sécurité publique ou mise en œuvre d’un périmètre de protection après arrêté motivé du préfet), les agents peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ainsi que pratiquer des palpations de sécurité. Pour ce dernier contrôle, le droit en vigueur exige une habilitation spéciale des agents et un agrément par le préfet. L’article 18 de la proposition de loi (1°) supprime l’habilitation spéciale et l’agrément du préfet pour réaliser les palpations de sécurité.
- Le cas de l’association des agents effectuant des activités privées de surveillance et de gardiennage aux contrôles et fouilles réalisées pour accéder à l’enceinte de manifestations sportives, récréatives ou culturelles (art. L. 613-3 CSI)
Dans ce cadre qui intéresse l’accès à des lieux de manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les agents de surveillance et de gardiennage peuvent procéder à des inspections visuelles des bagages ainsi qu’à leur fouille dans les mêmes conditions que celles de l’article L. 613-2 précité. Ils peuvent également procéder à des palpations de sécurité (en étant du même sexe que la personne contrôlée et avec son consentement exprès) sous le contrôle d’un OPJ, après avoir été agréés par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente. L’article 18 de la proposition de loi (2°) supprime l’agrément délivré par les commissions d’agrément et de contrôle.
Selon les auteurs de la proposition de loi, il convient d’assouplir les conditions de recours à ces agents, notamment en vue des grands événements accueillis en France en 2023 et 2024. Il s’agirait d’une mesure de simplification administrative. Cependant, les palpations de sécurité ne sont pas des actes anodins. Elles doivent être rigoureusement encadrées. Il importe que les agents qui les réalisent aient les habilitations nécessaires pour que ces actes échappent à d’éventuelles dérives. En 2003, lorsque le législateur avait autorisé les agents de sécurité privée à procéder à de telles palpations, le Conseil constitutionnel avait jugé conformes à la Constitution ces dispositions parce que le législateur avait prévu « une stricte procédure d’agrément en vue d’habiliter des personnels de sécurité privés à participer à des opérations de contrôle ». En supprimant ces procédures, la proposition de loi ôte ces garanties qui assurent que l’on recourt uniquement des professionnels formés