Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) |
N° 260 rect. 16 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéas 13, 15, 18, 22 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
La présente proposition de loi conduit à étendre de manière significative les compétences des polices municipales en lui transférant, de fait, l’exercice de pouvoirs régaliens alors que la police municipale est chargée principalement d’assurer la protection de l’ordre public municipal et que les compétences de police judiciaire qui lui sont accordées demeurent relativement circonscrites pour ne pas être trop distendues par rapport aux actions de sécurité du quotidien et de proximité qui la caractérisent.
Cependant, le champ de la délégation de compétences de police judiciaire à la police municipale envisagée par l’article 1er de la proposition de loi soulève plusieurs difficultés en matière de libertés publiques et de droits constitutionnellement reconnus.
Il instaure une forme de substitution de compétences quand bien même la rédaction de l’article 1er distingue parmi ces dernières celles qui ne nécessitent pas de la part des agents de police municipale d’actes d’enquête. Ce transfert de pouvoir crée une source de confusion et place le citoyen dans l’impossibilité de distinguer les compétences de la police municipale et celles exercées par les forces de sécurité nationales. Elle conduit à une situation d’insécurité juridique qui entraînent des implications dans le domaine des libertés publiques, au risque de lui porter préjudice.
En outre, la police judiciaire agit sous la direction, le contrôle et la surveillance de l’autorité judiciaire. La direction et le contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire est une exigence constitutionnelle. Or, les agents de police municipale qui vont être autorisés à exercer des compétences de police judiciaire en entamant les premiers actes de procédure d’enquête judiciaire, agissent sous l’autorité du maire. Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er méconnaît ce principe constitutionnel. Le souci de ne pas confondre les compétences précitées est justifié par le bon sens : il convient d’éviter de placer les agents de police municipale qui répondent d’abord aux injonctions des élus locaux en contradiction avec les priorités nationales de politique pénale. Les policiers municipaux ont d’ailleurs bien intégré les enjeux liés à cette dichotomie institutionnelle et ne souhaitent pas que leur qualification judiciaire et donc leurs prérogatives en la matière soient revues à la hausse.
En conséquence, les auteurs de l’amendement préconisent d’aborder avec précaution l’extension du champ de compétences de la police municipale envisagée, à titre expérimental par l’article 1er de la proposition de loi en proposant de circonscrire son champ d’application aux actions qui relèvent traditionnellement de la police de tranquillité et de proximité. C’est la raison pour laquelle, ils demandent la suppression de l’extension des compétences visées aux alinéas 13 (vente à la sauvette), 15 (rodéos motorisés),18 (occupation illicite de hall d’immeuble), 22 (destruction, dégradation, détérioration d’un bien appartenant à autrui et tag), 23 (port ou de transport sans motif légitime d’armes, de munitions ou d’éléments d’armes de la catégorie D), 24 (contraventions relatives aux débits de boissons, la lutte contre l’alcoolisme et l’ivresse publique, la protection des mineurs), 25 et 26 (relevé d’identité et des déclarations spontanées).