Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) |
N° 258 rect. 16 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 28
1° Supprimer les mots :
transmettre au procureur de la République les rapports et procès-verbaux établis par les agents de police municipale et
2° Remplacer les mots :
des II et
par le mot :
du
Objet
L’article 1er permet, par dérogation aux règles du code de procédure pénale qui prévoient une transmission par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire (OPJ), que les agents de police municipale pourront adresser directement leurs rapports et PV simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs ou des chefs de service de police municipale, au procureur de la République.
L'OPJ étant simplement informés sans délai de cette transmission, ils ne joueront plus le rôle de filtre de la qualité et de l’opportunité de ces actes.
Cette nouvelle situation, même appliquée à titre expérimental, va inévitablement entraîner une surcharge de travail pour les magistrats du parquet et leurs services de traitement en temps réel, en particulier dans les communes les plus importantes, et nécessitera la mise en œuvre de nouveaux cadre de partenariat entre le procureur et la police municipale, conséquences auxquelles la présente proposition de loi n’apporte pas de réponse concrète en renvoyant à l'établissement d'une convention de coordination qui ne vise que la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat sans implication du juge.
L’absence de projection de cette mesure, alors que la France est le pays en Europe qui comptent le moins de procureurs par habitant et où les parquets exercent le plus grand nombre de missions rend cette mesure inadéquate.