Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) |
N° 179 11 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et PRIMAS, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes LAVARDE et MULLER-BRONN, MM. BONHOMME, PERRIN, RIETMANN, CALVET, CABANEL, MANDELLI, ANGLARS et CARDOUX, Mme BELRHITI, MM. SOL, BONNE, BURGOA, BONNUS, BACCI et BOULOUX, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET, PEMEZEC et BASCHER, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LEFÈVRE et SEGOUIN, Mme CHAUVIN, MM. MEURANT, BRISSON, CUYPERS, KAROUTCHI et CAMBON, Mmes DEMAS, GRUNY, GARRIAUD-MAYLAM et DI FOLCO, MM. PACCAUD, RAPIN et Étienne BLANC, Mmes BELLUROT et DREXLER, M. REGNARD, Mme Laure DARCOS, M. Cédric VIAL, Mmes DUMONT, THOMAS et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. COURTIAL, Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO, M. PIEDNOIR, Mmes GARNIER, DUMAS et Frédérique GERBAUD, MM. Jean-Marc BOYER et CHAIZE, Mme Marie MERCIER, M. KLINGER, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. BABARY, VOGEL, GREMILLET, GUERET et SAVIN, Mme LHERBIER, M. POINTEREAU, Mme CANAYER et M. LE GLEUT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 30 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 126-1-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 126-…. – En cas de délit flagrant commis dans les parties communes de ces immeubles à usage d’habitation, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. »
II. – L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat.
« Sont assimilées aux troubles de voisinage les infractions prévues par la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un de ses enfants mineurs sous sa responsabilité légale a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre de l’une de ces infractions, en qualité d’auteur ou de complice, pour des faits commis postérieurement à la conclusion du contrat de bail. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier les pouvoirs des policiers municipaux en cas de délit flagrant commis dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation.
Le trafic de stupéfiants constitue, avec les dégradations et les incivilités, l’une des causes majeures des problèmes de troubles de voisinage et d’atteinte à la jouissance paisible que subissent les locataires.
Les bailleurs sont souvent démunis face à ces situations, le problème étant le plus souvent d’apporter la preuve de ces trafics et des troubles que cela occasionne. Ces situations créent très souvent un climat de peur chez les locataires qui n’osent témoigner par peur de représailles. En parallèle, ces mêmes locataires ne comprennent pas l’inaction du bailleur, qui en raison de l’insuffisance de preuves, ne peut engager d’action au fond en résiliation de bail.
Le fait de pouvoir arguer de la condamnation pénale passée en force de chose jugée pour trafic de stupéfiants du locataire ou de l’un des occupants du logement hébergé comme motif automatique de résiliation du contrat de location permettra aux bailleurs d’engager plus facilement des actions contentieuses pour le bien commun des locataires souffrant de ces situations d’une particulière gravité, et ainsi respecter leur obligation de faire cesser les troubles prévus à l’article 6-1 de loi du 6 juillet 1989.