Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) |
N° 140 11 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT et MENONVILLE, Mmes PUISSAT et GOSSELIN, MM. LONGEOT et BRISSON, Mme DEMAS, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, M. BURGOA, Mme DUMAS, MM. CUYPERS, GUERRIAU, GUERET et SAUTAREL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BELIN et RAPIN, Mme DUMONT, M. CHARON, Mme GRUNY, MM. LE RUDULIER, BASCHER et Jean-Michel ARNAUD, Mme IMBERT et MM. SAVARY, LONGUET, Henri LEROY et Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2251-9 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
« Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité en l’absence de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection. »
Objet
Parce qu’elles constituent, dans une certaine mesure, une atteinte à l’intégrité physique des personnes, les palpations de sécurité dites « préventives » pouvant être pratiquées par les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF sont régies par un cadre juridique très strict.
En l’état, les articles L. 2251-9 et R.2251-52 du code des transports prévoient que ces palpations ne peuvent être réalisées que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l’arrêté constatant les circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, ou par l’arrêté instituant un périmètre de protection en application de l’article L. 226-1 du même code, par des agents spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Dans un souci d’efficacité dans la mise en place de cette mesure, qui répond plus que d’autres, à un sujet de sécurité publique, il convient de faciliter la mise en œuvre de ces palpations.
Parce que les agents de sécurité de la RATP et de la SNCF évoluent dans un réseau de transport dense, particulièrement propice au risque terroriste, et parce qu’ils sont contrôlés régulièrement par les services de l’État (enquêtes administratives, assermentation, agrément, port d’arme et son renouvellement, B2…), il n’apparaît pas nécessaire de soumettre leur compétence à une habilitation ainsi qu’à un agrément par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette proposition rejoint celle formulée pour les agents de sécurité privée dans le cadre de la loi sur la sécurité globale.
Il apparaît d’autre part indispensable que les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF puissent procéder à des palpations, avec le consentement exprès des personnes, en dehors de tout arrêté, dès lors qu’ils constatent, sur la base d’éléments objectifs, qu’une personne est susceptible de détenir un objet présentant un risque pour la sécurité des personnes ou des biens. En effet, actuellement, cette prérogative est limitée dans l’espace par des arrêtés qui ne visent pas l’ensemble des stations du réseau ferré. Ainsi, les agents doivent savoir que, sur une même ligne de métro, ils peuvent procéder à des palpations à telle station mais pas à telle autre, tout en sachant que chaque mois, ce listing de stations évolue en fonction des risques identifiés. Cela semble incohérent en termes de sécurisation des espaces et constitue une source d’insécurité juridique pour les agents dans le cadre de la mise en œuvre de ces palpations.