Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) |
N° 137 11 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT et MENONVILLE, Mmes PUISSAT et GOSSELIN, MM. LONGEOT et BRISSON, Mme DEMAS, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, M. BURGOA, Mme DUMAS, MM. CUYPERS, GUERRIAU, GUERET et SAUTAREL, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. BELIN, RAPIN, SAVARY, LONGUET et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l’article L. 2241-1 est complété par les mots : « ainsi que les agents d’une entreprise de sécurité privée que l’exploitant charge et soumise au livre VI du code de la sécurité intérieure » ;
2° Les troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 2241-6 du code des transports sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mesure ne peut être prise à l’encontre d’une personne vulnérable en raison notamment de son âge ou de son état de santé. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier les possibilités laissées aux opérateurs de transport pour l’exercice des missions de sûreté. Il s’agit de leur offrir la possibilité de faire appel à leurs services internes de sûreté lorsqu’ils existent ou de faire appel à une entreprise de sécurité privée.
Le présent amendement autorise les agents de sécurité privée à disposer d’un pouvoir d’injonction de descendre d’un véhicule de transport, d’injonction de sortir d’une emprise telle qu’une gare routière ou encore d’interdire l’accès à un véhicule de transport à l’encontre des personnes fraudant dans les transports, compromettant la sécurité des passagers, nuisant à la régularité des circulations, troublant l’ordre public ou refusant de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.
Outre le renforcement et les innovations de solutions technologiques, la présence humaine sur le terrain (dans les véhicules et dans les gares) reste le moyen le plus efficace pour atteindre ces objectifs de tranquillité et de sécurité publique. Cette proposition de loi fait pour le moment l’impasse sur la sécurisation des transports en commun, espaces publics confinés et en mouvement, particulièrement exposés aux risques d’attentats, d’agressions physiques ou verbales, de violences urbaines et d’incivilités.
L’article L. 1631-1 du code des transports dispose de l’obligation légale pour les exploitants de services de transport d’assurer la sécurité de leurs voyageurs et de leurs personnels. Pour donner aux opérateurs de transport, sur tous les réseaux qu’ils exploitent, les moyens leur permettant d’assumer pleinement leur obligation légale d’assurer la sécurité de leurs voyageurs et de leurs personnels, il est impératif de leur laisser le choix de disposer d’un service interne de sûreté ou de faire appel à une entreprise de sécurité privée. Il ne s’agit pas ici de leur donner un pouvoir d’enquête, mais bien de leur laisser les mêmes prérogatives qu’aux agents de sûreté interne.