Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) |
N° 107 rect. 15 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, KERN, DELCROS, LEVI, BONNEAU, DUFFOURG, DELAHAYE, LOUAULT, MOGA, LONGEOT, LAUGIER et CADIC, Mmes DINDAR et BILLON, M. LE NAY, Mme SAINT-PÉ et MM. HINGRAY et DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS |
Après l?article 30 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L?article 15-3 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout dépôt de plainte est porté à la connaissance de la personne mise en cause dans les meilleurs délais, sauf lorsque la nature et la gravité des faits reprochés ou un danger grave menaçant la victime justifie de ne pas en informer la personne mise en cause.
« Un décret précise les modalités d?application du présent article. »
Objet
Lorsqu?une plainte est déposée, son dépôt fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Pour autant, il peut paraître opportun, dans certaines circonstances, que l?auteur présumé des faits qui lui sont reprochés ou de façon plus générale le mis en cause en soit également informé, ce qui n?est aujourd?hui le cas. En effet, ce dernier n?en est informé qu?au moment de sa convocation.
Cependant, compte tenu de la nature et de la gravité de certains faits ou encore d?un danger grave menaçant la victime, ce droit d?information ne doit pas être automatique. Il est laissé à l?appréciation des officiers de police judiciaire et du Procureur, dans des conditions déterminées par décret.
Tel est l?objet du présent amendement.