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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 1 rect. bis

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BACCI, BONNUS, Daniel LAURENT et REGNARD, Mmes BELRHITI et DEROMEDI, MM. COURTIAL, PELLEVAT, CARDOUX, SAURY, CHAIZE, BAZIN et MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, BOULOUX, CHAUVET, BRISSON, Pascal MARTIN et LEVI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme GRUNY, MM. LONGEOT, GENET et MEURANT, Mme DUMONT, M. KLINGER, Mmes BELLUROT et EUSTACHE-BRINIO, M. VOGEL, Mme DEMAS et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en fourrière peut être prescrite par le garde champêtre sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Les gardes champêtres habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le garde champêtre est autorisé à procéder à la mise en fourrière d’un véhicule. »

Objet

L’article 89 de la loi du 18 mars 2003 prévoit que le placement d’un véhicule en fourrière peut être prescrit par un officier de police judiciaire ou le cas échéant, par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale qui occupe ces fonctions. Or, toutes les communes, notamment en milieu rural, ne disposent pas de police municipale : certaines emploient uniquement des gardes champêtres.

Considérant que les gardes champêtres sont compétents pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route au titre de l’article R 130-3 et qu’ils détiennent le même niveau de compétence que les agents de police municipale, il apparaît logique qu’ils puissent procéder à la mise en fourrière d’un véhicule en infraction.

Par ailleurs les gardes champêtres, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue, peuvent prescrire l'immobilisation des véhicules mais ne peuvent pas procéder à la mise en fourrière desdits véhicules. C’est une anomalie qu’il convient de corriger.

Le présent amendement propose donc de permettre le placement de véhicule en fourrière par les gardes champêtres sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Cet amendement est un amendement de cohérence quand l’alinéa 8 de l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit que les gardes champêtres pourront par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 325-1-1 du code de la route, procéder à cet acte en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe alors même qu’ils ne peuvent toujours pas le faire pour une contravention élémentaire au code de la route (stationnement dangereux, abusif de plus de sept jours, abandon d’épaves sur la voie publique...)



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 6 ter à un additionnel après l'article 6 quater).