Direction de la séance |
Projet de loi organique Élection du Président de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 355 , 354 ) |
N° 17 rect. 17 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PACCAUD et BAZIN, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET et CARDOUX, Mme DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes GRUNY et JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LEVI, Mme LOPEZ et MM. MEURANT et POINTEREAU ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Nul ne peut être présenté s’il n’exerce ou n’a exercé un mandat électif. » ;
Objet
Le 10 décembre 1848 était élu au suffrage universel masculin le premier Président de la République française. C’était Louis-Napoléon Bonaparte et la seconde République était encore balbutiante. Quatre ans plus tard, le président balayait d’un coup d’Etat la République, et Louis-Napoléon Bonaparte devenait l’Empereur Napoléon III.
Rendue méfiante par cette première expérience, la classe politique des IIIème et IVème Républiques, si elle rétablit la présidence de la République, jugea plus prudent de ne pas lui donner trop de pouvoirs, au grand dam de certains présidents qui désiraient influencer la politique gouvernementale. C’est l’époque où le Président « inaugurait les chrysanthèmes ». La France était alors une République dominée par le Parlement, où Députés et Sénateurs faisaient et défaisaient les gouvernements, et où le Président du Conseil, chef du Gouvernement, restait rarement en place plus d’un an.
Quant à la désignation du président, elle était aussi réservée aux parlementaires et non plus au peuple.
En 1958, Charles de Gaulle, rappelé au pouvoir dans une France rongée par la guerre d’Algérie, donna à notre pays de nouvelles institutions. C’est la Vème République que nous connaissons aujourd’hui.
A la tête de cette République rénovée se trouve désormais un Président doté de grandes prérogatives. Chef de l’Etat, maître des armées et de la diplomatie, il nomme le premier ministre, peut recourir au référendum, a le droit de dissolution de l’Assemblée Nationale et même le pouvoir de grâcier des condamnés, héritage des temps royaux.
En 1962, par référendum, le peuple français a retrouvé le droit d’élire lui-même son Président. Son élection constitue d’ailleurs un moment clé de notre vie politique. Certes, la cohabitation, dont on peut supposer qu’elle n’avait pas été imaginée par le Général de Gaulle, a démontré la limite de ses pouvoirs. Il n’en demeure pas moins que le Président est le personnage central du pays et de l’Etat dont « il assure la continuité » selon l’article 5 de la Constitution.
Si l’hôte de l’Elysée, véritable « monarque républicain » selon la célèbre expression du juriste Maurice Duverger, est dorénavant l’élu le plus puissant de toute notre histoire républicaine, ses responsabilités sont colossales et chacune de ses décisions peut avoir des conséquences essentielles pour le quotidien et l’avenir de la Nation. Il est donc souhaitable que tous les prétendants à la Présidence soient les mieux « armés » pour assumer cette lourde charge.
Il est ainsi un savoir particulier, une science unique et totale qu’aucun diplôme ni aucune fortune ne pourront jamais offrir. Ce trésor, c’est l’expérience, le vécu. Irremplaçable. Et même si « aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années », la torche lumineuse de l’expérience permet souvent d’éviter bien des erreurs et des faux pas.
Aussi pourrait-il s’avérer précieux que tout candidat à la fonction suprême ait déjà exercé des responsabilités politiques nées d’un mandat électif, que ce soit à la tête ou au sein d’une assemblée municipale, départementale, régionale, nationale. Car, on ne dirige pas un pays comme une entreprise. Et la relation avec les concitoyens est un exercice délicat qui s’improvise rarement avec succès.
Hormis l’obligation d’avoir recueilli au moins 500 « parrainages » d’élus, les conditions de présentation d’une candidature à la Présidence de la République sont simples : être de nationalité française, ne pas être privé de ses droits civiques concernant l’éligibilité, avoir au minimum 18 ans, être inscrit sur les listes électorales, avoir établi une déclaration de situation patrimoniale et posséder un compte bancaire de campagne.
Il est donc proposé que tout candidat ait aussi été préalablement élu d’une collectivité territoriale ou membre du Parlement.
Cet amendement reprend la proposition de loi organique n°301 d’Olivier Paccaud déposée le 7 février 2019.