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Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 1

26 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’alinéa de l’article premier qui reporte au 31 décembre 2021 la caducité du régime juridique d’état d’urgence sanitaire, initialement fixée au 1er avril 2021 par l’article 7 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020.

Le groupe écologiste s’oppose à la banalisation du régime dérogatoire.

En reportant au 31 décembre 2021 la caducité du régime de l’état d’urgence sanitaire, l’exécutif refuse de rendre des comptes à intervalle régulier au Parlement et s’oppose à toute concertation avec les collectivités territoriales.

Pourtant, des recommandations issues de la mission flash parlementaire sur le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire des députés M. Gosselin et M. Houlié, appellent l’exécutif à faire “du Parlement un acteur incontournable de l’état d’urgence sanitaire. » et à « mieux prendre en compte les enjeux territoriaux ».

Enfin, selon le calendrier de la stratégie vaccinale, le Plan vaccination du Gouvernement doit prendre fin au printemps 2021. Il n’est donc pas cohérent ni justifié que l’exécutif puisse bénéficier d’un régime exceptionnel et restrictif des libertés jusqu’en décembre 2021






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 2 rect. bis

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Valérie BOYER, MM. PACCAUD, BORÉ et LE RUDULIER, Mme BELRHITI, M. SAUTAREL, Mmes JOSEPH et de CIDRAC, M. REGNARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, MM. FRASSA et BOUCHET, Mme THOMAS, MM. KLINGER, BELIN et SAURY, Mme MICOULEAU et MM. GENET, Cédric VIAL et Bernard FOURNIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer la date :

31 décembre

par la date :

30 septembre

Objet

Pour faire face à l’urgence d’une épidémie à laquelle notre pays n’était pas préparé, la loi du 23 mars 2020 a institué l’état d’urgence sanitaire. Au début de l’été, la sortie en a été organisée vers un régime transitoire, autorisant le Gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles jusqu’au 31 octobre. Malgré la mise en œuvre de ce régime d’exception, qui restreignait considérablement nos libertés fondamentales, le Gouvernement n’a pas été capable d’éviter l’accélération de la propagation du virus à la rentrée. Le Président de la République a donc, de nouveau, déclaré l’état d’urgence, à compter du 17 octobre, prorogé jusqu’au 16 février 2021.

L’état d’urgence sanitaire aura donc bientôt un an et n’oublions pas les propos de l’ancien ministre Gérard Collomb : "un état d’urgence ne peut pas être prolongé indéfiniment, sinon, il ne s’agit plus d’un régime exceptionnel".

Oui, la situation sanitaire est inquiétante et si nous sommes loin des chiffres observés lors du pic épidémique de la deuxième vague, elle n’en est pas moins préoccupante. Depuis le début de l’année 2020, l’épidémie a causé le décès de plus de 70 000 citoyens français.

Il apparaît également que les incertitudes sur l’évolution de la situation à court et moyen termes sont nombreuses. Il existe de réels facteurs de risque d’aggravation ; il est à ce jour particulièrement difficile de mesurer l’ampleur de la prévalence en France des nouveaux variants, détectés notamment au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, et leur effet précis sur la propagation de l’épidémie.

Pour autant, l’état d’urgence sanitaire a précipité les Français dans une souffrance insondable, d’origine à la fois économique et sociale. Demain, nous allons devoir compter les morts de la pauvreté.

Dans un pays démocratique, il n’est pas normal de laisser le Gouvernement décider seul pendant que le Parlement, censé représenter la nation n’est pas son mot à dire.

Nous devons envisager un pacte de confiance entre le Gouvernement et le Parlement.

Il est important d’organiser régulièrement des moments de débat. Le pays en a besoin. Le seul endroit où on ne parle presque pas de stratégie sanitaire, c’est le Parlement.

Dans une démocratie, il n’est pas normal de vivre dans le régime de l’état d’urgence sanitaire permanent. Nous parlons ici de libertés fondamentales.

Cet amendement vise donc à ramener la date de caducité du régime d’état d’urgence du 31 décembre au 30 septembre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 3 rect. bis

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Valérie BOYER, MM. PACCAUD, BORÉ et LE RUDULIER, Mme BELRHITI, M. SAUTAREL, Mmes JOSEPH et de CIDRAC, M. REGNARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, MM. FRASSA et BOUCHET, Mme THOMAS, MM. KLINGER, BELIN, SAURY et SAVARY, Mme MICOULEAU et MM. GENET et Bernard FOURNIER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après la troisième phrase de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. »

Objet

Même si l’OPECST, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, organe bicaméral et transpartisan, joue le rôle de conseil scientifique pour le Parlement, nombreuses décisions ont été prises, ces derniers temps, au sein du Conseil scientifique, qui a parfois joué le rôle du Parlement.

Sans remettre en cause le rôle et l’importance des scientifiques dans une crise sanitaire, cet amendement vise à mieux associer le Parlement aux travaux du Conseil scientifique pour conforter le rôle de ce conseil tout en permettant d’enrichir utilement le travail parlementaire. Pour cela, cet amendement propose que deux députés et deux sénateurs, l’un de la majorité et l’autre de l’opposition, en fassent partie.

Le présent amendement reprend la proposition n° 9 formulée dans le cadre de la mission flash sur le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire par le député Philippe Gosselin (LR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 4 rect. bis

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, PACCAUD, BORÉ et LE RUDULIER, Mme BELRHITI, M. SAUTAREL, Mmes JOSEPH et de CIDRAC, M. REGNARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, LASSARADE et DUMAS, MM. FRASSA et BOUCHET, Mme THOMAS, MM. KLINGER, BELIN et SAURY, Mme MICOULEAU et MM. GENET, Cédric VIAL et Bernard FOURNIER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la fin de la première phrase du III de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, les mots : « de lieu » sont remplacés par les mots : « aux spécificités de lieu lorsqu’elles ne s’appliquent pas, dans le dernier cas, de manière uniforme sur le territoire national ».

Objet

Différentes missions ont permis d’identifier les difficultés posées localement par le cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire qui a vocation, dans un contexte où le virus circule sur l’ensemble du territoire, à permettre de prendre des mesures nationales qui soient cohérentes et lisibles pour l’ensemble des Français. Dans les faits, cet impératif, qui reste tout à fait fondé, a pu parfois paraître disproportionné dans certains territoires moins touchés par l’épidémie ou dont les spécificités rendaient l’application de certaines mesures incohérentes.

Si le III de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique dispose que les mesures de l’état d’urgence sanitaire sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu, il s’avère nécessaire de mieux prendre en compte les spécificités locales et la diversité des territoires dans la détermination des mesures de l’état d’urgence sanitaire.

Le présent amendement propose donc de renforcer la prise en compte des critères locaux pour l'urgence sanitaire. Il n’a cependant pas pour objet de fragiliser la prise de certaines mesures qui doivent nécessairement être uniformes au niveau national afin d’être lisibles ou efficaces.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 5 rect.

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Nathalie DELATTRE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et FIALAIRE


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail et des établissements recevant du public.

Objet

L’application des mesures sanitaires indifféremment sur l’ensemble du territoire national ne se justifie pas systématiquement. Il parait ainsi nécessaire d’encadrer les modalités qui permettraient la mise en place de mesures de police administrative différenciées d’un département à l’autre.

L’objet de cet amendement est de renvoyer à un décret la tâche de fixer les conditions juridiques qui permettraient au représentant de l’état dans le département de déroger localement aux mesures nationales les plus restrictives lorsque les conditions sanitaires le permettent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 6 rect.

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 2


Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

neuf

Objet

Si le contrôle parlementaire du confinement paraît indispensable, il faut également constater que d’autres mesures gravement attentatoires des libertés individuelles sont mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie.

Ainsi, la mise en place de couvre-feux de plus en plus long sur des plages horaires toujours plus étendues devrait également faire l’objet d’un contrôle par le Parlement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 7 rect.

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 3 mai 2021 au plus tard, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conséquences sanitaires dues à la pandémie de covid-19 sur les établissements médico-sociaux et les établissements thermaux. Ce rapport détaille les mesures et les modalités garantissant l’accueil et la prise en charge des personnes au sein de ces établissements.

Objet

La pandémie a placé une partie des établissements médico-sociaux et thermaux dans une situation particulièrement préoccupante. Qu’il s’agisse de l’accueil des personnels, des soignants, de celui des patients ainsi que des visiteurs, ces établissements souffrent de ne plus pouvoir fonctionner normalement.

Leur spécificité thérapeutique mérite d’être prise en compte afin de permettre au plus tôt la reprise d’une activité garantissant la sécurité et l'intégrité physique des personnels, des soignants, des patients et, le cas éventuel, des visiteurs.

Il importe donc au Gouvernement d’assurer une information auprès du Parlement sur cette situation et les solutions qui pourraient être apportées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 8

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ont bien noté certaines améliorations sur le plan du respect des libertés publiques et des droits du Parlement apportées par la commission des lois du Sénat.

Malheureusement, ces modifications ne remettent pas en cause l’atteinte fondamentale à la démocratie que représente cet état d’exception qu’est l’état d’urgence sanitaire, qui écarte dans son essence même, tout contrôle parlementaire réel ainsi que toute participation à l’élaboration des décisions elles-mêmes.

Sur le plan formel, cela fait sept fois que le Sénat est saisi d’une loi relative à l’état d’urgence sanitaire.

A chaque fois, la majorité sénatoriale s’érige en garant des libertés publiques. A chaque fois, la majorité de l’Assemblée nationale revient pour l’essentiel au texte d’origine.

Cela montre bien que c’est le principe même de l’état d’urgence qui doit être mis en cause.

L’heure n’est donc plus à l’aménagement de l’état d’urgence, mais à sa fin.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 9

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que priver le Parlement du pouvoir de se prononcer par vote sur l’état d’urgence sanitaire durant trois mois, comme le propose la commission des lois du Sénat, plutôt que durant quatre mois comme le propose le gouvernement et la majorité de l’Assemblée nationale, n’est guère plus acceptable sur le plan du respect des droits du Parlement.

Les auteurs proposent d’en terminer purement et simplement avec cet état d’exception qui confère, chaque jour le démontre, un pouvoir exorbitant et arbitraire au Président de la République.

La crise sanitaire est loin d’être terminée et la démocratie, dans sa plénitude, doit pouvoir s’exercer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 10

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 2

Supprimer les mots :

pendant plus de douze heures par jour

Objet

Les auteurs de cet amendement approuvent la proposition de la commission des lois du Sénat d’exiger un vote du Parlement pour pouvoir prolonger une mesure de confinement au-delà d’un mois.

Ils estiment cependant que ce vote doit également être nécessaire concernant les mesures de couvre-feu qui portent atteinte à des libertés publiques essentielles et cela est important aussi car ils ont des conséquences lourdes sur la vie sociale et la psychologie de tous.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 11

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les ordonnances publiées dans le cadre des dispositions fondant l’état d’urgence sanitaire doivent être ratifiées de manière expresse d’ici le 3 mai 2021.

Objet

Cet amendement est un amendement de principe qui vise à rappeler que pour les ordonnances prises et publiées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, comme les autres, doivent être ratifiées de manière expresse comme cela devrait être le cas si l’article 38 de la Constitution, modifié sur ce point par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 était respecté.

Les ordonnances concernées par cet amendement ont couvert un champ très large, traversant l’ensemble de la société.

Ces dizaines d’ordonnances ont de fait transféré le pouvoir législatif au pouvoir exécutif.

Exiger une ratification par le débat et le vote semble un minimum.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 12

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARDON, Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’urgence sociale chez les 18 – 25 ans. Dans ce rapport figurent également les dispositions prises par le Gouvernement en direction des publics jeunes et étudiants pour leur garantir l’accès à la dignité qui leur est due.

Objet

Les impacts économiques de la crise sanitaire de la Covid-19 frappent toutes les couches de notre société mais les 18 – 25 ans semblent les plus durement frappés et les plus vulnérables.

Des étudiants isolés dont les études sont interrompues ou mises à mal par l’irruption de la covid-19, aux jeunes qui parviennent encore moins qu’avant la crise à intégrer le marché du travail, en passant par ceux qui en sont rejetés, les publics de 18 à 25 ans, qui sont en temps normal bénéficiaires de peu d’aide de l’État et n’ont pas accès au RSA, font partie des catégories de la population les plus affectées par les conséquences de la crise de la covid-19.

Compte tenu de ces considérations, le présent amendement prévoit la remise d'un rapport gouvernemental au Parlement relatif à  l’urgence sociale chez les 18 – 25 ans dans lequel figurent également les dispositions prises en direction des publics jeunes et étudiants pour leur garantir l’accès à la dignité qui leur est due.

Le rapport devra tout d’abord évaluer sur la base du recensement de la population les différentes catégories que composent la jeunesse de notre pays : étudiants, salarié, sans emploi ni en formation, en prenant bien soin de quantifier les personnes "hors radar” car inscrits dans aucun dispositif et vivant à priori de la seule solidarité intergénérationnelle de leur famille.

Puis, le rapport devra évaluer l’ensemble des dispositifs en vigueur, leur accessibilité réelle et les freins existants comme leur probable iniquité géographique liée notamment à l’absence de mission locale sur certains territoires.

Il devra comporter une analyse sociologique des bénéficiaires afin de vérifier s’il y a un biais dans l’accès à ces différents dispositifs.

La cohérence et les éventuelles lacunes entre les dispositifs devront être analysés.

De plus et surtout sans mettre de côté les étudiants, un regard critique devra être apporté sur le dispositif d’accompagnement de ces derniers, étant établi que des stratégies de contournement sont mises en place par des jeunes privés de ressources. Ainsi, le rapport devra identifier les critères d’évaluation ex-ante de la garantie jeunes universelle annoncée par le Gouvernement.

Enfin, le rapport devra, au vu des évaluations réalisées, et si, comme certains acteurs publics le déclarent d’ores et déjà, mettre en évidence les lacunes graves qui existent et mettent en danger une partie de notre jeunesse et proposer des améliorations à l’accompagnement des 18 – 25 ans vers leur autonomie. Ainsi le rapport pourra préciser les conditions de modification du revenu de solidarité active pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans, dès dix-huit ans, assorties de mesures d’accompagnement par le biais notamment de formations, afin de lever les verrous actuels et empêchant ces jeunes de bénéficier de la solidarité nationale à hauteur de leurs besoins. Le Gouvernement doit rendre compte devant la représentation nationale  des moyens qu’il a réellement déployés et des résultats obtenus par l’agrégation des dispositifs regroupés sous le nom “1 jeune – 1 solution".






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 13

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer la date :

31 décembre

par la date :

30 septembre

Objet

Si l’évolution actuelle de l’épidémie de covid-19 pourrait justifier la prolongation de l’état d’urgence sanitaire au-delà du 16 février 2021, le régime des restrictions actuellement appliquées à la population impose que le Parlement se prononce à échéances régulières sur la nécessité et la proportionnalité des mesures confiées au Gouvernement.

Cette démarche s’impose d’autant plus que le ministre des Solidarités et de la Santé vient de présenter les étapes de la campagne de vaccination contre la Covid-19 : « 1,3 ou 1,4 millions de Français d’ici la fin du mois de janvier, probablement 4 millions d’ici la fin du mois de février, 9 millions à la fin du mois de mars, 20 millions à la fin avril, 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, 57 millions à la fin du mois de juillet et 70 millions, c’est-à-dire la totalité de la population français, d’ici à la fin août. »

Le présent amendement vise donc à limiter le report de la date de caducité du régime de l’état d’urgence sanitaire au 30 septembre 2021.

Cette échéance apparaît amplement suffisante pour nous permettre de faire le point sur la situation de la crise sanitaire, en particulier d’établir l’état de la campagne vaccinale au regard du calendrier annoncé par le Gouvernement et de ses effets à cette date, juger s’il est opportun de maintenir ce régime d’exception et envisager les suites juridiques à lui donner.






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(n° 300 , 299 )

N° 14

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le deuxième alinéa de l’article L. 3131-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont destinataires, mensuellement, d’un rapport du Gouvernement rendant compte des décisions prises par les juridictions administratives dans le cadre des contentieux soulevés par l’application des mesures fondées sur le présent chapitre. » ;

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle parlementaire durant la période de mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire.

Certes, en l’état actuel du droit, la loi prévoit que l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire aux mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Cependant, il nous paraît utile que le Parlement soit également destinataire d’un rapport mensuel du Gouvernement rendant compte des décisions prises par les juridictions administratives dans le cadre du contentieux lié à l’application des mesures de l’état d’urgence sanitaire par les autorités administratives.

L’analyse de la jurisprudence administrative répond à l’objectif d’un contrôle parlementaire effectif en ce qu’elle apporte un éclairage sur l’action du pouvoir réglementaire en temps de crise dans ou hors du cadre fixé par le législateur. Elle est une source d’informations concrètes sur les conséquences des dispositions que le Parlement a adoptées comme on a pu le constater à propos du régime d’autorisation préalable des rassemblements sur la voie publique, s’agissant de l’exercice des cultes et de l’obligation du port du masque prescrite par arrêté préfectoral sur certains territoires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 15

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2, première phrase

1° Après les mots :

prévues au

insérer les mots :

1° et au

2° Après le mot :

jour

insérer les mots :

ou de n’autoriser que des déplacements brefs

Objet

L’article 2 du projet de loi a été complété en commission afin de prévoir qu’aucune mesure de confinement ne puisse être prolongée au-delà d’un mois sans l’accord du Parlement.

Nous avions proposé également en commission une disposition similaire plus stricte dans son périmètre d’application et dans la durée de sa mise en œuvre.

Concernant une mesure aussi restrictive que celle consistant à imposer un confinement de plus de 12 heures par jour, il serait à la limite acceptable que le délai d’un mois au-delà duquel l’autorisation du Parlement est requise soit une échéance proportionnée.

En revanche, il nous paraît indispensable d’inclure les déplacements brefs dans ce dispositif tels que ceux qui ont été mis en œuvre lors du premier confinement (déplacement d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile). Les déplacements brefs s’inscrivent dans le prolongement des mesures de confinement et s’apparentent à ces dernières dans les faits.

C’est la raison pour laquelle, il serait opportun de viser à l’article 2 du projet de loi les mesures destinées à réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules figurant au 1° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.






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N° 16

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la fin de la première phrase du III du même article L. 3131-15, les mots : « de lieu » sont remplacés par les mots : « aux spécificités de lieu selon des caractéristiques liées au taux d’urbanisation et de densité démographique » ;

Objet

Le présent amendement est un appel à associer davantage les élus locaux à la prise de décision et à la mise en œuvre des mesures de l’état d’urgence sanitaire.

On peut comprendre que dans le cadre de ce régime exceptionnel, il soit plus simple et plus lisible d’appliquer des mesures uniformes pour l’ensemble des Français. Cependant, en pratique, cette règle apparaît disproportionnée dans les territoires moins touchés par l’épidémie ou dont les spécificités rendent l’application de certaines mesures généralisées inappropriée.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de mentionner expressément la référence aux spécificités locales au III de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique afin de favoriser, dans la mesure du possible, une gestion territorialisée de la crise sanitaire et moins en décalage avec les réalités du terrain.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 17

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 16 avril 2021 au plus tard, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions sanitaires des personnes détenues ou retenues dans des établissements privatifs de liberté, dans le contexte de l’épidémie de covid-19. Ce rapport détaille les modalités mises en œuvre par les pouvoirs publics pour assurer dans tous les locaux clos ou partagés de ces établissements, la mise à disposition gratuite de matériels de protection à destination des personnes détenues ou retenues et du personnel ainsi que la stratégie vaccinale déployée à destination de ces personnes.

Objet

La situation des personnes détenues ou placées en centre de rétention est très sensible compte tenu des caractéristiques particulières liées à leurs conditions d’enfermement. A cet égard, elles risquent d’être plus touchées que la population générale par certaines infections, en particulier l’actuelle infection liée à l’épidémie de Covid-19.

Ces personnes bénéficient du droit fondamental à la protection de la santé, consacré par le préambule de la Constitution de 1946, qui implique, que leur soit assurée la sécurité sanitaire dans le respect du code de la santé publique et de la déontologie médicale. Or, il ressort de la jurisprudence administrative que le port du masque, obligatoire dans les lieux clos, ne le serait plus en cas de détention.

Dans ces conditions, la question de l’accès au vaccin contre la COVID-19 des personnes retenues se pose avec plus d’insistance encore puisque les prisons et centres de rétention sont des milieux à haut risque de transmission du virus et que les maladies chroniques sont fréquentes dans ces populations.

Veiller au respect du droit à la protection de la santé et de la dignité de ces personnes ne remet pas en cause les considérations sécuritaires ainsi que la lutte contre l’immigration irrégulière.

Il est de la responsabilité de l’État de mettre en place, au sein des prisons et des centres de rétention administrative, un dispositif sanitaire de nature à faire face à ce problème de santé en prévoyant de mettre des masques de protection à disposition de tous les détenus et des personnes retenues dans tous les locaux clos et partagés et de prévoir dans leur enceinte le déploiement rapide du vaccin.

Il importe que le Parlement soit informé à brève échéance sur ce sujet.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 18

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cas de déclaration ou de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de suivi économique et social.

Son président est nommé par décret du Président de la République sur proposition des Présidents du Sénat et de l’Assemblé nationale.

Le comité de suivi économique et social comprend neuf députés et neuf sénateurs, nommés pour la durée de l’état d’urgence et désignés suivant une procédure visant à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques. Ce comité comprend également dix-huit personnalités qualifiées nommées par décret.

Le comité de suivi économique et social rend bimensuellement des avis sur la situation des personnes ayant perdu leurs revenus, n’ayant plus moyen d’accéder à de nouveaux revenus ou privés des moyens de subsistance du fait de la déclaration ou de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et de ses modalités.

Il rend bimestriellement au gouvernement et au Parlement des recommandations visant à permettre à ces personnes d’accéder aux moyens de leur subsistance.

Les membres du comité de suivi économique et social ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.

Objet

L’état d’urgence sanitaire et ses modalités ont pour effet de priver une partie de la population de toute source de revenus et de tout accès aux moyens de leur subsistance. C’est par exemple le cas des bénéficiaires de contrats à durée déterminée d’usage, des jeunes de moins de 25 ans en situation de précarité, et de toutes les personnes indépendantes, en emploi ou éloignées de l’emploi qui subissent de plein fouet la destruction d’emplois liée à la crise sanitaire et à l’état d’urgence sanitaire, et qui ne sont prises en charge dans aucun dispositif mis en place à ce jour, ou insuffisamment pour affronter dignement et dans le respect de leurs besoins fondamentaux la crise de la covid19.

Il n’est pas envisageable de laisser une partie de la population sur le bord du chemin et exclue des effets de la solidarité nationale.

C’est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet de créer un comité de suivi économique et social visant à documenter la situation des personnes concernées et de faire des propositions et recommandations pour leur permettre d’accéder à des revenus comme d’affronter dignement et dans le respect de leurs besoins fondamentaux la crise de la covid19.






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(n° 300 , 299 )

N° 19

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 1

Remplacer la date :

3 mai 2021

par les mots :

16 avril 2021 inclus

Objet

Contrairement à la durée excessive proposée par le Gouvernement, et raccourcie par la commission des lois, le présent amendement vise à limiter la prorogation du régime de l’état d’urgence sanitaire à deux mois supplémentaires, soit jusqu’au 16 avril 2021, échéance proportionnée au regard des atteintes aux libertés fondamentales que ce régime d’exception induit.

Cette démarche s’impose d’autant plus que le ministre des Solidarités et de la Santé vient de présenter les étapes de la campagne de vaccination contre la Covid-19 : « 1,3 ou 1,4 millions de Français d’ici la fin du mois de janvier, probablement 4 millions d’ici la fin du mois de février, 9 millions à la fin du mois de mars, 20 millions à la fin avril, 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, 57 millions à la fin du mois de juillet et 70 millions, c’est-à-dire la totalité de la population français, d’ici à la fin août. »

Cette échéance apparaît amplement suffisante pour nous permettre de faire le point sur la situation de la crise sanitaire, en particulier d’établir l’état de la campagne vaccinale au regard du calendrier annoncé par le Gouvernement et de ses effets à cette date, juger






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 20

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le troisième alinéa du I du même article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun transfert de données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peut être réalisé en dehors de l’Union européenne, y compris lorsque ces données sont pseudonymisées. »

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent prévenir tout risque de transfert de données personnelles de santé vers des pays tiers à l’Union européenne.

A cette fin, ils proposent de renforcer les garanties relatives à la gestion du système d’information qui a vocation à regrouper l’ensemble des données de santé de toute la population soignée en France, à fortiori dans le contexte actuel de la crise sanitaire, conformément aux exigences du « RGPD » du 27 avril 2016.

La mention de cette obligation permettra d’assurer le respect du droit européen comme du droit interne en matière de protection des données à caractère personnel ainsi que la préservation du droit au respect de la vie privée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 21

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéas 5 et 6

Remplacer la date :

31 décembre

par la date :

30 septembre

Objet

Amendement de coordinations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 22

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour tout scrutin électoral ou opération référendaire se déroulant au cours de l’année 2021, les électeurs votent soit dans les bureaux de vote, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret et la sincérité du scrutin.

II. – Dans chaque département, il est institué une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.

La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour, et, le cas échéant, au second tour.

Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.

La demande, formulée auprès de l’autorité compétente pour les procurations, s’établit au moyen d’un formulaire administratif prévu à cet effet qui doit obligatoirement :

1° Comporter les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse au titre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ;

2° Comporter une adresse postale de contact, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone permettant à l’électeur d’être informé de la prise en compte de son vote par correspondance ;

3° Être accompagné de la copie d’une pièce justifiant de l’identité de l’électeur et comprenant sa signature dont la liste est fixée par arrêtée ;

4° Être accompagné d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;

5° Être signé par le demandeur ;

6° Indiquer si la demande vaut pour le premier tour, et le cas échéant, le deuxième tour ou les deux tours de scrutin.

Le formulaire, complété en triple exemplaire, est retourné par voie postale ou déposé en personne, ou en un exemplaire déposé par voie électronique, ou rempli à partir d’un portail de dépôt des demandes dématérialisées accessible depuis internet.

La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.

Les demandes et justifications prévues au présent III sont conservées par les autorités mentionnées au troisième alinéa du présent III jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

IV. – L’autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.

Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée. 

Elle adresse en recommandé avec demande d’avis de réception, ou par porteur contre accusé de réception, un exemplaire papier ou électronique, du formulaire au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit, et un second exemplaire à la commission de vote par correspondance prévue au II du présent article.

V. – Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues au III du présent article.

Dans l’affirmative, la commission de vote par correspondance fait adresser sans délai, à l’électeur sous pli recommandé, par la commission de propagande prévue aux articles L. 166, L. 212, L. 224-23, L. 241, L. 354, L. 376, L. 413, L. 491, L. 518, L. 546 et L. 558-26 du code électoral et à l’article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le matériel de vote, au plus tard le lundi qui précède le scrutin. Dans l’hypothèse où plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection concernée fait l’objet d’un envoi distinct.

Dans la négative, la commission de vote par correspondance indique à l’électeur les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être acceptée.

En l’absence de réception du matériel de vote dans le délai imparti ou en cas de réponse négative, l’électeur peut saisir le ministère de l’Intérieur, le cas échéant par voie électronique.

Chaque électeur n’est destinataire que d’un unique pli de matériel de vote.

VI. – Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend :

1° Une enveloppe d’identification d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimé un certificat de vote signé par le président de la commission de vote par correspondance ou par son délégué, revêtu du cachet officiel, et comportant un code barre, un numéro identique à celui de la demande de l’électeur, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom de la commune de la liste électorale sur laquelle il figure, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi qu’une déclaration sous serment à signer ;

Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente. 

2° Une enveloppe d’expédition préaffranchie, portant la mention « Élections – Vote par correspondance – le scrutin concerné », d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimée l’adresse du tribunal judicaire compétent, le nom et le code de la commune de la liste électorale sur laquelle l’électeur est inscrit. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;

3° Une enveloppe électorale d’une couleur déterminée par voie réglementaire et distincte de la couleur de l’enveloppe utilisée pour le vote à l’urne. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;

4° Les bulletins de vote et circulaires des candidats ;

5° Une notice d’utilisation.

VII. – Au fur et à mesure de la réception des demandes de vote par correspondance, le président de la commission de vote par correspondance, ou son délégué, inscrit sur un registre composé de pages numérotées, ouvert à cet effet, les noms et prénoms du demandeur, le numéro de la demande mentionné au IV, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi que le nom et la qualité de l’autorité qui a réceptionné la demande et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.

Mention de la suite donnée à chaque demande par la commission de vote par correspondance est faite en face du nom de l’électeur.

VIII. – La liste des électeurs admis à voter par correspondance est envoyée par le président de la commission de vote par correspondance au maire, au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour l’envoi des documents de propagande électorale.

IX. – L’enveloppe d’identification scellée, revêtue de la signature de l’électeur et de sa déclaration sous serment et renfermant l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote scellée, adressée au président de la commission de vote par correspondance prévue au II doit parvenir au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations, ou être déposée en en personne, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 17 heures.

Tout dépôt par une même personne de plusieurs enveloppes est interdit.

L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.

X. – Chaque greffier en chef du tribunal judiciaire compétent tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée et du numéro du certificat mentionné au VI. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre.

Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

Chaque pli de vote par correspondance fait l’objet d’un accusé de réception auprès de l’électeur.

XI. – Les enveloppes d’identification sont conservées dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du greffier en chef du tribunal judiciaire compétent.

À l’échéance du délai prévu au IX, les enveloppes d’identification sont remises avec le registre prévu au X à la commission de vote par correspondance.

La commission vérifie la conformité du nombre de plis remis et le nombre figurant au registre prévu au X, puis l’identité de chaque électeur au moyen de son certificat et de la concordance de ses signatures.

La commission de vote par correspondance, transmet au maire la liste des électeurs ayant pris part au vote par correspondance. Le maire inscrit sur la liste électorale et la liste d’émargement la mention du vote par correspondance sous pli fermé en face du nom de chaque électeur.

La commission de vote par correspondance informe chaque électeur de la transmission ou non de son pli de vote par correspondance au bureau de vote auquel il est inscrit. Un site internet dédié permet à chaque électeur de vérifier la réception et la validité de son vote par correspondance.

À l’issue de ces opérations, les enveloppes d’identification, demeurées scellées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués au greffier en chef pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa.

XII. – Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d’identification :

1° Reçues en plus d’un exemplaire au nom d’un même électeur ;

2° Parvenues hors du délai prévu au IX ;

3° Pour lesquelles la commission de vote par correspondance n’a pas authentifié l’identité de l’électeur ;

4° Pour lesquelles le certificat est non valide ;

5° Pour lesquelles la déclaration de serment n’est pas signée ;

6° Qui ne sont pas scellées.

Ces enveloppes sont contresignées par les membres de la commission de vote par correspondance et sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66 du code électoral.

Les enveloppes parvenues après 17 heures le vendredi précédant le scrutin ne sont pas ouvertes et sont conservées par le greffier en chef qui en dresse procès-verbal. Les enveloppes sont détruites à l’expiration du délai de recours contentieux.

XIII. – Le jour du scrutin, les documents et le registre mentionnés aux premier et deuxième alinéas du XI sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

À la clôture du scrutin, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du certificat sur la liste d’émargement, procèdent à l’ouverture des enveloppes d’identification et insèrent l’enveloppe électorale dans l’urne fermée, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté à l’urne.

Les émargements de vote par correspondance et de vote à l’urne sont comptabilisés distinctement. Leur nombre est consigné au procès-verbal avant toute ouverture de l’urne. Il est vérifié, avant l’ouverture de l’urne, qu’aucun bulletin n’est en circulation dans le bureau de vote. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si le nombre de bulletin de vote par correspondance est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les enveloppes de vote par correspondance non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66.

À l’issue du dépouillement, les enveloppes d’identification sont restituées au greffier en chef du tribunal judiciaire compétent et conservées dans les conditions prévues au premier alinéa du XI, jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

XIV. – Ne sont pas recevables :

- Une enveloppe d’identification non-scellée ou qui contient plusieurs enveloppes électorales ;

- Un bulletin qui n’a pas été inséré dans une enveloppe électorale officielle ;

- Une enveloppe électorale non-scellée.

XV. – Tout électeur conserve la possibilité de voter personnellement à l’urne. Les dispositions du deuxième alinéa du XIII sont alors applicables. 

XVI. – En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.

XVII. – Un membre de la commission de vote par correspondance assiste à sa demande aux travaux de la commission de recensement prévue aux articles L. 175, L. 224-28, L. 359, L. 396, L. 416, L. 558-30 et L. 558-47 du code électoral et à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

XVIII. – En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le deuxième dimanche suivant le premier tour.

XIX. – Les sanctions prévues à l’article L. 111 du code électoral s’appliquent aux dispositions prévues du I au XVII.

XX. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues au présent article sont à la charge de l’État.

XXI. – Des décrets d’application pris en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article.

Objet

Face à la crise sanitaire, il semble que le report des élections soit systématiquement l’unique solution envisagée par le Gouvernement en matière de scrutin électoral. Or, la pandémie ne doit pas conduire à un confinement de la démocratie. La démocratie est aussi un bien essentiel.

Si des aménagements doivent être envisagés pour conduire une campagne électorale, gage de sincérité du scrutin, des mesures doivent également être prises pour permettre à chacun d’aller voter et limiter le risque d’une abstention massive. Par ailleurs, cette crise doit être l’occasion de moderniser notre droit électoral en matière de modalités de vote, comme cela a été fait dans de nombreux pays. En effet, la démocratie ne se limite pas au vote, mais sans vote, il n’y a pas de démocratie.

Cet amendement propose donc d’instaurer le vote par correspondance en France en période d’état d’urgence sanitaire ou de sortie de celui-ci, pour les scrutins électoraux et les opérations référendaires. Il ne vise pas à remettre en question le vote à l’urne qui demeure la forme essentielle de participation démocratique, mais à le compléter en proposant des modalités alternatives de vote.

Cette proposition a été formulée à plusieurs reprises. L’objectif était notamment d’alerter les Gouvernement pour que des dispositions relatives au vote par correspondance puissent s’envisager dans des délais raisonnables. Un des arguments systématiquement avancés pour rejeter cette proposition est celui des délais, ce qui, fatalement, conduit à ne jamais amorcer de réflexion et confronte en permanence à la même difficulté à chaque scrutin ou report de celui-ci.

Cette justification des délais, qui pouvait apparaître légitime, ne peut en aucun cas expliquer l’absence de réflexion de l’exécutif dans la perspective des prochains scrutins électoraux de 2021, voire de 2022, ou encore, dans celle du référendum annoncé par le Chef de L’État.

Le contexte sanitaire du Coronavirus ne constitue désormais plus un fait conjoncturel, mais bel et bien structurel. Il convient de le prendre en considération comme tel.

C’est pourquoi, afin de pouvoir assurer une continuité démocratique et garantir le respect des principes démocratiques, cet amendement propose d’instaurer un vote par correspondance, sous pli fermé, qui garantirait le secret du vote et la sincérité du scrutin.






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(n° 300 , 299 )

N° 23

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour tout scrutin électoral ou opération référendaire se déroulant au cours de l’année 2021, par dérogation aux articles L. 54 à L. 56 du code électoral, le scrutin dure trois jours dans les communes de 5 000 habitants et plus. Les opérations de vote ont lieu les vendredi, samedi et dimanche.

II. – À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.

Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.

III. – Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

V. – Les dépenses résultant du présent article sont à la charge de l’État.

Objet

De sorte à favoriser la participation électorale, le présent amendement propose, par dérogation à la règle selon laquelle le scrutin se tient sur une journée le dimanche, de prévoir que tout scrutin électoral ou opération référendaire se déroulant au cours de l’année 2021, se tient sur trois jours, à savoir les vendredi, samedi et dimanche. Cette dérogation s’appliquerait aux communes de 5.000 habitants et plus.

Cet amendement ne modifie aucune autre règle électorale et se limite à tirer les conséquences de l’organisation du scrutin sur trois jours. Il prévoit que les urnes et les listes d’émargement sont, à l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, mises sous scellées par le président du bureau de vote. Celles-ci sont ensuite transférées par des agents ou officiers de police judiciaire dans un lieu sécurisé dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche. La même procédure s’applique pour la réinstallation des urnes et listes d’émargement à l’ouverture des bureaux de vote les samedi et dimanche matin. Le dépouillement à l’issue du scrutin le dimanche soir s’organise selon les règles habituelles de droit commun.

Enfin, de sorte à assurer une participation citoyenne suffisante à la tenue de ces bureaux de vote, l’amendement crée une autorisation d’absence pour les salariés et agents publics qui souhaiteraient remplir les fonctions de président, d’assesseurs, de secrétaires de bureau de vote, ainsi que de délégués de candidats.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 24

27 janvier 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 25 rect.

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROHFRITSCH, PATRIAT et MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON, MM. IACOVELLI et BUIS et Mme HAVET


ARTICLE 5


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 3841-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n°  du  prorogeant l’état d’urgence sanitaire » et la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Après le 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« …° Le troisième alinéa de l’article L. 3131-13 est ainsi rédigé :

« " La prorogation au-delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire déclaré en Polynésie française ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 et avis des autorités sanitaires territorialement compétentes." ; ».

Objet

Le présent amendement prévoit la consultation des autorités sanitaires de Polynésie française, en complément de la consultation du Conseil scientifique, en cas de prorogation de l'état d’urgence sanitaire en Polynésie française.

En effet, la déclaration d’urgence sanitaire telle qu’encadrée par le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du Code de la santé publique ne prévoit pas la consultation des autorités sanitaires polynésiennes. Pourtant, les enjeux de santé relèvent de la compétence de la Polynésie française d’après la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. 

Cette différentiation est d’autant plus propice qu’au regard de la répartition des compétences telle que prévue et organisée par la loi organique susvisée, les coûts liés aux mesures sanitaires incombent à la collectivité territoriale.

Il s’agirait ainsi de conditionner, pour l’avenir, la prorogation de l’état d’urgence sanitaire à une consultation préalable des autorités sanitaires de Polynésie française. Une telle disposition permettrait d'inscrire dans la loi la pratique mise en œuvre depuis mars 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 26

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. RAVIER


ARTICLE 2


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent PJL a pour objectif principal de proroger l’état d’urgence sanitaire, dont l’échéance avait été prévue le « 16 février 2021 inclus » en novembre. Sans remettre en cause le bien-fondé des mesures sanitaires et l’importance de responsabiliser la population sur les gestes barrières et la protection des publics fragiles et exposés, cet amendement supprime la prorogation de l’état d’urgence.

Ce régime d’exception doit rester l’exception. Depuis 2015, cet état d’urgence est utilisé fréquemment, mais l’utiliser trop souvent empêche le fonctionnement normal des institutions et le respect plein et entier des libertés publiques. Il convient donc de ne pas galvauder ce dispositif très important de notre Constitution.

A près d’un an du début de l’épidémie dans notre pays, notre gouvernement doit s’organiser sur le long terme et dans le respect du droit commun. Bien que la crise sanitaire s’installe durablement, on ne peut consacrer juridiquement le paradoxe d’urgence permanente. Recourir à ce régime d’urgence ne doit pas être une facilité qui empêche à l’Etat de se réformer et d'échapper au contrôle du Parlement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 27 rect.

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SAVIN et PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et Laure DARCOS, MM. HUGONET, SAVARY et LEVI, Mmes BELRHITI, GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. LONGEOT, LAMÉNIE, BAZIN, BELIN et Stéphane DEMILLY, Mme SCHALCK, MM. SOL, REGNARD, COURTIAL et BURGOA, Mme PUISSAT, MM. Pascal MARTIN, FOLLIOT et MENONVILLE, Mme FÉRAT, MM. BOUCHET, LAUGIER, MOUILLER et CHAUVET, Mmes DESEYNE et PAOLI-GAGIN, MM. VOGEL et WATTEBLED, Mmes PROCACCIA, MALET et BORCHIO FONTIMP, M. HUSSON, Mme GUIDEZ, MM. GREMILLET, HOUPERT et Étienne BLANC, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LASSARADE, M. GENET, Mme DUMONT, M. HENNO et Mme NOËL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le I du même article L. 3131-15, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les mesures prévues aux 2° et 5° du I du présent article ne peuvent conduire, ni à interdire aux personnes munies à cet effet d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ainsi que l’encadrement nécessaire de pratiquer une activité physique dans un établissement sportif même couvert, ni à limiter leur accès à de tels établissements. » ;

Objet

Cet amendement vise à ce que les personnes bénéficiant d'une prescription médicale d’activité physique adaptée (APA) sur ordonnance et que les personnes en situation de handicap reconnu par la MDPH ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique, conservent l’accès à l’ensemble des équipements sportifs (plein air et couverts) et puissent déroger au couvre-feu dans le cadre de leurs déplacements. 

En effet, il est étonnant que certaines décisions prises par le gouvernement aillent à l’encontre même des enjeux de santé publique qui justifient pourtant les mesures annoncées.

Les soins APA peuvent en l'état actuel être dispensés en journée, mais l'impossibilité d'accéder à ces soins après 18h est très bloquant pour de nombreuses personnes (travail, études, ...), et il apparait nécessaire de les permettre.

Il est aujourd’hui inacceptable que certaines personnes ne puissent bénéficier des soins qui leur sont prescrits en raison du couvre-feu (ou d’un possible reconfinement). Il est d’ailleurs inimaginable qu’une telle décision soit prise pour des soins médicamenteux, qui sont parfois moins efficace que l’activité physique adaptée.

Pour rappel, la prescription d’activité physique adaptée est autorisée depuis 2016 pour les affections longues durée, et les preuves formelles de son efficacité existent pour 26 d'entre elles.

Même si l’APA ne remplace pas les médicaments, ces soins s'associent pleinement au traitement : ainsi, l’APA permet par exemple de diminuer la mortalité des malades du cancer du sein de 28 %, et le fait de continuer l'activité physique pour les patients en rémission diminue les récidives entre 48 et 50 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 28

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à recentrer l’article 1er du projet de loi sur la prorogation du régime de l’état d’urgence sanitaire, sans modification de ses modalités de mise en œuvre.

Comme le Gouvernement l’a indiqué au cours de précédents débats liés à l’état d’urgence sanitaire, les évolutions de fond de ce régime pourront utilement être discutées lors des travaux de pérennisation des instruments de gestion des urgences sanitaires, à l’aune du retour d’expérience acquis depuis mars 2020.

Tout en partageant l’esprit de certaines précisions insérées en commission, le Gouvernement souhaite donc privilégier le réexamen de l’ensemble de ces sujets lors du prochain débat parlementaire sur le projet de loi instaurant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires.






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(n° 300 , 299 )

N° 29

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 1

Remplacer la date :

3 mai

par la date :

1er juin

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la date du 1er juin 2021 comme échéance pour la nouvelle prorogation de l’état d’urgence sanitaire en cours.

Au vu de la situation sanitaire actuelle et de sa trajectoire prévisible d’ici l’été, des mesures de prévention seront nécessaires au moins jusqu’à cette échéance.

Face à cette certitude, le Gouvernement juge donc plus approprié de viser dès à présent la date du 1er juin 2021, qui préserve pleinement le rôle imparti au Parlement de réexaminer régulièrement la mise en œuvre d’un régime dérogatoire de police sanitaire, tout en garantissant une bonne gestion de l’ordre du jour parlementaire.

 






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(n° 300 , 299 )

N° 30

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un ajout adopté en commission, imposant une autorisation expresse du Parlement pour la prorogation au-delà d’un mois de mesures d’interdiction de sortie du domicile d’une durée supérieure à douze heures par jour.

Le Gouvernement considère que cet ajout n’apporte pas de plus-value notable au régime de l’état d’urgence sanitaire, dès lors que celui-ci prévoit déjà expressément la faculté de prendre de telles mesures. Le Parlement est donc déjà pleinement en capacité d’intégrer cet élément lors de l’examen d’une demande de prorogation de l’état d’urgence.






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(n° 300 , 299 )

N° 31

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Remplacer la date :

1er août

par la date :

31 décembre

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la date du 31 décembre 2021 comme échéance pour le cadre juridique des systèmes d’information mis en œuvre pour la lutte contre l’épidémie de covid-19.

Indispensables à l’information et à l’accompagnement des personnes infectées et des personnes cas contact, ainsi qu’au suivi de la situation sanitaire, ces outils devront rester mobilisables pendant toute la période de gestion de l’épidémie.

À ce titre, il paraît plus cohérent de proroger ce régime en l’alignant sur la nouvelle date de caducité du régime de l’état d’urgence sanitaire.

 






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(n° 300 , 299 )

N° 32

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au premier alinéa de l’article L. 3841-2, la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Objet

Amendement de cohérence consécutif à la proposition de maintenir inchangé le régime de l’état d’urgence sanitaire. 






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(n° 300 , 299 )

N° 33 rect.

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RICHARD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’année 2021, par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le délai dans lequel au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s’opposer au transfert à la communauté de communes ou la communauté d’agglomération de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale court à compter du 1er octobre 2020. 

Objet

L'article 7 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a reporté le transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale : celui-ci prendra ainsi effet au 1er juillet 2021 en lieu et place du 1er janvier 2021, sauf opposition des communes dans un délai de trois mois précédant cette échéance.

Afin de sécuriser les délibérations d'opposition à ce transfert de compétence intervenues dans les délais en vigueur avant le report opéré par la loi du 14 novembre 2020 précitée, le présent amendement propose de faire courir le délai d'opposition à compter du 1er octobre 2020. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 300 , 299 )

N° 34

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.

Objet

Un des objectifs essentiels de la Loi d’orientation des mobilités (LOM), adoptée par le Parlement fin 2019, était de doter l’ensemble des territoires d’une autorité organisatrice en charge des mobilités (AOM), et ainsi couvrir les « zones blanches » actuelles. Il était ainsi proposé aux communes de délibérer pour définir si leur communauté de communes pouvait prendre la compétence mobilité en leur nom. Sinon, le transfert de compétence se ferait automatiquement vers la région – en tant que cheffe de file de la mobilité.

Le schéma de prise de compétence a été longuement discuté et a fait l’objet d’un accord définitif entre les différents niveaux de collectivités, le Parlement et l’État durant les débats de la LOM.

Le Sénat a souhaité intégrer dans ce PJL autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire une disposition visant à octroyer un nouveau délai supplémentaire aux communautés de communes et aux communes pour délibérer dans les conditions visées à l’article L. 5211-17 du CGCT, conformément aux dispositions du III de l’article 8 de la loi n°2019-1428 d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019. Le nouveau report prévu au présent article 4 ter donnerait 5 mois de plus pour délibérer sur le transfert de compétence, reportant ainsi le délai du 31 mars au 31 août 2021. Par incidence, l’article 4 ter décale de 6 mois, soit au 1er janvier 2022 la date à laquelle la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité locale reviendrait à la région dans le cas où la compétence n’aurait pas été transférée par les communes membres à la communauté de communes.

Le Gouvernement est très sensible aux retours des collectivités, et mène de nombreux échanges en ce sens – en particulier depuis le début de la crise sanitaire.

A l’aune de ces concertations, il apparaît préférable de maintenir le dispositif et les délais actuellement en vigueur, pour les raisons suivantes :

- une majorité des associations d’élus ne demandent pas le report ;

- le délai pour délibération a déjà été augmenté de 3 mois, par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, afin d’intégrer le report également de 3 mois du deuxième tour des municipales ;

- dans plusieurs régions, des réunions de concertation et d’information sur l’ensemble des bassins de mobilité ont déjà été organisées en bonne intelligence entre les services de l’Etat et le Conseil régional, ce qui permet à l’ensemble du bloc local d’être en capacité de se prononcer ;

- en complément, une circulaire relative à la prise de compétence d’organisation de la mobilité par les communautés de communes en application de l’article 8 de la LOM sera diffusée aux Préfets sous peu pour faciliter cette prise de compétence par les intercommunalités ;

- lancer une nouvelle campagne d’information dans les prochaines semaines, à destination des collectivités du bloc communal, afin que les nouveaux exécutifs désormais installés disposent du maximum d’informations nécessaires pour éclairer leur décision.

L’ensemble des informations et l’accompagnement nécessaire seront déployés afin que – malgré le contexte sanitaire – toutes aient pu délibérer si elles le souhaitent.






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(n° 300 , 299 )

N° 35

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, dans le cas où les commerces de détail font l'objet, dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, d'une mesure de fermeture provisoire ordonnée en application du 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut toutefois autoriser leur ouverture, lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie. Un décret précise les conditions d'application du présent paragraphe.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.