Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 3 rect. ter 21 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. Daniel LAURENT et FRASSA, Mmes THOMAS et DREXLER, M. CUYPERS, Mme HERZOG, MM. LE RUDULIER, BORÉ, CHASSEING, LONGEOT, Henri LEROY, Alain MARC, PANUNZI et LAMÉNIE, Mmes NOËL et DUMAS, MM. LONGUET et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. NOUGEIN, PELLEVAT et HOUPERT ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 222-22-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans par une personne majeure, la contrainte est présumée sans qu’il soit possible d’apporter la preuve contraire lorsque l’auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime. » ;
2° À l’article 227-25, après les mots : « agression sexuelle », sont insérés les mots : « et hors les cas prévus à l’article 222-22-1 ».
Objet
Sur les 300 000 victimes de viol estimées chaque année, 60% sont des enfants. Parmi les appels reçus par le Collectif féministe contre le viol, 30% ont pour objet des violences sexuelles commises contre des enfants de moins de 11 ans.
Le roman autobiographique de Vanessa Springora « Le consentement » a relancé le débat sur l’âge de consentement sexuel des enfants. Paru le 2 janvier 2020, l’ouvrage raconte sa relation « sous emprise », à 14 ans, avec l’écrivain Gabriel Matzneff, alors quinquagénaire.
« Comment admettre qu’on a été abusé quand on ne peut nier qu’on a été consentant ? Quand, en l’occurrence, on a ressenti du désir pour cet adulte qui s’est empressé d’en profiter ? », pouvons-nous lire dans le livre de Vanessa Springora.
Plusieurs affaires de « viols » sur des mineures ont particulièrement ont ému les Français.
Par exemple, le jeudi 12 novembre 2020 la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de requalification en « viol » des faits présumés « d’atteinte sexuelle » commis par des pompiers sur une jeune fille mineure au moment des faits (de 13 à 15 ans).
Dans une autre affaire, la victime âgée de seulement 11 ans est tombée enceinte après un rapport sexuel avec un homme de 22 ans qu’elle ne connaissait pas. Poursuivi pour viol sur mineure de moins de 15 ans, l’accusé a pourtant été acquitté mardi 7 novembre 2017 par les jurés de la cour d’assises de Seine-et-Marne.
En effet, dans les motivations du jugement, la cour explique qu’aucun des éléments constitutifs du viol, à savoir « la menace, la violence, la contrainte ou la surprise », n’est établi et qu’un doute existe quant à savoir si l’accusé avait conscience de contraindre celle avec qui il a eu une relation sexuelle.
Le parquet général de la cour d’appel de Paris qui a fait appel de ce verdict a considéré à juste titre que « jusqu’à 15 ans, un enfant doit être préservé » et qu’ « on ne peut pas obtenir de lui des relations sexuelles car son consentement n’est pas éclairé. ».
Quelques semaines plus tôt, le parquet de Pontoise (Val-d’Oise) a poursuivi pour « atteinte sexuelle », et non pour « viol », un homme de 28 ans qui a eu une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans. Il a été considéré que alors que la relation était consentie, car aucune contrainte physique n’a été exercée sur la mineure.
Rappelons-le en droit français le viol est défini comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »[1].
Ces trois éléments : la violence, la contrainte et la surprise, auxquels il faut ajouter la menace, caractérisent l’absence de l’expression du consentement de la victime, mineure ou majeure.
C’est pourquoi le 25 novembre 2017, le Président de la République s’est déclaré en faveur d’un âge minimum de consentement fixé à 15 ans « par souci de cohérence et de protection de mineurs. ».
Dans le cadre du projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, notamment sur les mineurs, la secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et la garde des Sceaux de l’époque, décident, d’intégrer dans le texte, un âge de non-consentement sexuel, seuil en dessous duquel un enfant est automatiquement considéré comme non consentant à un acte sexuel.
En mars 2018 le Conseil d’Etat a estimé qu’un âge minimum pourrait « porter atteinte à la présomption d’innocence » et donc être jugé inconstitutionnel.
Suivant cet avis, le Gouvernement abandonne cette mesure dans le projet de loi définitif [2].
Les jugements se feront au cas par cas. Pour prouver le non-consentement de la victime, il faudra toujours préciser les notions de menace, surprise ou contrainte, mais la loi intègre désormais la notion « d’abus de vulnérabilité ». La personne majeure devrait prouver que la victime avait la maturité ou le discernement pour donner son consentement.
Selon ce texte, le fait pour un majeur d’avoir une relation sexuelle avec un mineur de moins de quinze ans est passible de sept ans d’emprisonnement, contre cinq auparavant. Il allonge le délai de prescription de vingt à trente ans pour les crimes sexuels commis sur les mineurs.
Mais il est important de prévoir un seuil de consentement comme le réclament de nombreuses associations. Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie estime que « cet âge minimal est un progrès dans la protection de l’enfance dont on ne peut pas faire l’économie. Il est nécessaire que cela revienne dans le débat. ».
Maître Rodolphe Constantino, avocat de l'association Enfance et Partage, parle d'une affaire absolument scandaleuse : « Aujourd'hui, on est dans cette situation absolument extraordinaire, qui est dénoncée depuis très longtemps par les associations de protection de l'enfance, à savoir que la définition du viol ou d'une agression sexuelle est exactement la même selon que l'on soit en présence d'un majeur ou d'un mineur. Quel que soit l'âge de la victime, en gros, elle est toujours mise en situation par la justice d'avoir à faire la démonstration qu'elle n'était pas consentante. Je crois qu'il est grand temps qu'on change cela. J'avais moi-même porté des propositions à des parlementaires, mais ça n'a jamais été entendu. Cette affaire est peut-être l'occasion de remettre ce débat sur le tapis. ».
Concernant les mineurs, il existe dans notre droits français différents seuils d’âge : 6 ans, 13 ans, 15 ans, 18 ans.
Nous pouvons prendre les exemples suivants :
- l'âge de la majorité civile fixé à 18 ans depuis la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974, âge auquel notre société considère l'être humain civilement capable et responsable de ses actes ;
- l'âge de la majorité pénale, soit celui à partir duquel un délinquant est soumis au droit pénal commun et ne bénéficie plus de l'excuse de minorité, qui s'établit également à dix-huit ans. Certains mineurs de plus de 16 ans peuvent être assimilés à des majeurs sur le plan pénal dans certaines circonstances particulières au regard de la gravité des faits reprochés et/ou de récidive (article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, loi n° 2007-297 du 5 mars 2007). Le Gouvernement envisage dans sa réforme de la justice des mineurs une présomption de non-discernement pour les moins de 13 ans. En clair : en-dessous de cet âge, un jeune ne pourra pas être poursuivi pénalement.
- l'âge de la majorité sexuelle, considéré comme celui à partir duquel une personne majeure peut avoir un rapport sexuel avec un mineur civil sans commettre une infraction pénale. Il est de 15 ans, bien qu'aucun texte ne le définisse précisément comme tel hormis sous l'angle de l'aggravation des peines applicables en cas d'infraction (articles 227-22, 227-23, 227-25, 227-26 et 227-28 du code pénal). Il conviendrait donc de fixer une présomption irréfragable de non consentement pour les mineurs de 15 ans pour être cohérence avec cela.
Par ailleurs, ailleurs nous devons parler de « contrainte » et non « d’absence de consentement » car seul l’auteur est responsable de ses actes.
Le nouveau dispositif proposait par cet amendement serait conforme à deux principes constitutionnels :
- Le principe de présomption d’innocence proclamé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme. En effet, l’infraction ne sera pas systématique dès lors qu’il faudra prouver l’acte, la nature de l’acte et démontrer que l’auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime
- Le principe d’égalité devant la loi prévu par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme. En effet, ce nouveau dispositif est exclu du champ d’application de l’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans (article 227-25 du code pénal).
Aussi ce texte suit les recommandations de l’avis du Conseil d’Etat du 21 Mars 2018[3].
Il appartiendra au législateur de s’interroger une fois ce dispositif adopté sur l’efficacité des autres mesures existantes afin d’envisager, éventuellement de nouvelles réformes.
Cet amendement :
- permettra de sanctuariser la protection des mineurs de moins de 15 ans. Selon le juge Edouard Durand[4] : « le passage à l’acte de l’adulte est une perversion du besoin affectif de l’enfant ». En aucun cas un enfant peut être consentant à une relation sexuelle. Nous devons y mettre un terme ;
- ne crée pas une infraction autonome qui aurait tendance à complexifier notre droit. Que la victime soit majeure ou mineure, le viol est un crime déjà inscrit dans le code pénal de 1791.
Il est donc proposé de fixer une présomption de contrainte pour protéger les mineurs de moins de 15 ans lorsque l’auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime.
[1] Article 222-23 du code pénal
[2] Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
[3] Avis du Conseil d’Etat du 21 mars 2018 sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes commises contre les mineurs et les majeurs
[4] Édouard Durand est un juge pour enfants, au tribunal de grande instance de Bobigny et membre du HCE, il est expert sur les questions des violences intrafamiliales et des droits des enfants qu'il lie étroitement à la protection des droits des mères
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Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 4 rect. ter 21 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. Daniel LAURENT et FRASSA, Mmes THOMAS et DREXLER, M. CUYPERS, Mme HERZOG, MM. LE RUDULIER, CHASSEING, BORÉ, LONGEOT, Henri LEROY, Alain MARC, PANUNZI et LAMÉNIE, Mmes NOËL et DUMAS, MM. LONGUET et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. NOUGEIN, PELLEVAT et HOUPERT ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 222-22-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de treize ans par une personne majeure, la contrainte est présumée sans qu’il soit possible d’apporter la preuve contraire lorsque l’auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime. » ;
2° A l’article 227-25, après les mots : « agression sexuelle », sont insérés les mots : « et hors les cas prévus à l’article 222-22-1 ».
Objet
Amendement de repli
La question de l’âge du discernement divise notre pays depuis des années. Si nous prenons l’exemple de la justice des mineurs, notre droit ne fixe pas un âge minimum de responsabilité pénale mais fait reposer cette responsabilité sur la capacité de discernement du mineur[1].
Pour chercher la responsabilité d’un mineur, les magistrats s’efforcent de rechercher, au cas par cas et quel que soit l’âge de l’intéressé, si le mineur a compris et voulu l’acte commis, le cas échéant au moyen d’expertises psychiatriques ou psychologiques. La France est l’un des seuls pays européens à ne pas avoir fixé un âge minimal de responsabilité pénale.
C’est pourquoi, le Gouvernement envisage, dans sa réforme du 11 septembre 2019 sur la justice pénale des mineurs[2], une présomption simple de non discernement pour les mineurs de moins de 13 ans et précise, a contrario, que les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.
En écho avec cette réforme de la justice des mineurs, si nous considérons que « le seuil de discernement d’un mineur » est de 13 ans, il convient également de prévoir une présomption de contrainte pour les relations sexuelles entre un majeur et un mineur de moins de treize.
Pour faire simple, si nous considérons qu’un mineur de moins de 13 ans ne peut pas être responsable de ses actes sur le plan pénal, nous pouvons considérer qu’il n’a pas non plus le discernement nécessaire pour consentir à un acte sexuel avec un majeur.
Nous devons donc faciliter la répression des viols commis à l’encontre des mineurs en instaurant une présomption de contrainte fondée sur l’incapacité de discernement du mineur de 13 ans.
Même si l’âge de 13 ans peut être débattu, il répond à trois objectifs :
1. Entre une personne majeure même de 18 ans et un enfant de moins de 13 ans, la différence d’âge est significative ;
2. 13 ans est un âge déjà retenu dans la législation française comme un seuil du discernement ;
3. 13 ans correspond à la moyenne de l’âge retenu par les pays ayant fixé un seuil d’âge. En effet, plusieurs États ont adopté des législations qualifiant de viol tout acte sexuel commis à l’encontre d’un mineur en-deçà d’un certain âge (13 ans, par exemple, au Royaume-Uni, 14 ans en Belgique, 16 ans, avec quelques exceptions, au Canada) : l’absence de consentement est alors présumée.
Cet amendement prévoit donc de de fixer une présomption irréfragable de contrainte pour protéger les mineurs de moins de treize ans lorsque l’auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime.
[2] Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
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Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 14 18 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 222-22-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de treize ans par une personne majeure, la contrainte est présumée sans qu’il soit possible d’apporter la preuve contraire lorsque l’auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime. » ;
2° A l’article 227-25, après les mots : « agression sexuelle », sont insérés les mots : « et hors les cas prévus à l’article 222-22-1 ».
Objet
Il s'agit, avec cet amendement, de créer une présomption de contrainte qui viendrait compléter la définition de viol telle qu'établie actuellement dans le code pénal. Les autrices de l'amendement considérant que la solution de l'infraction autonome telle que proposée fait l'impasse sur la dimension de violence qu'un adulte commettrait à l'encontre d'un mineur de 13 ans. L'infraction autonome de "pénétration sexuelle" étant clairement un viol et les mots ayant un sens et un poids symbolique à ne pas négliger, que l'on se place du point de vue de la victime ou de l'auteur des faits. La dimension violente du passage à l'acte serait en revanche bien prise en compte avec la qualification de viol ou d'agression que propose cette présomption de contrainte. Cela permettrait en outre de signifier que la victime de moins de 13 ans n'a, par définition, pas pu donner son consentement à un tel acte.
Autrement dit, en modifiant la définition du viol ou de l'agression sexuelle par l'ajout, à l'article 222-22-1 du code pénal, d'une présomption de contrainte sur mineur de treize ans, nous nous plaçons du côté de la victime, en regardant non pas sa façon d'avoir manifesté ou non un refus, mais en regardant les moyens mis en place par l'agresseur ou le criminel pour parvenir à ses fins.
Cette présomption de contrainte ne présenterait pas de contradiction avec les principes constitutionnels (qu'objectait notamment le Conseil d'Etat dans son avis sur la première version de la loi du 3 août 2018 qui créait une présomption de non-consentement irréfragable pour les viols ou agressions sur mineurs de 15 ans) car il ne s'agit pas d'une présomption de culpabilité. En effet, la présomption irréfragable ne repose que sur un élément constitutif de l'infraction : la contrainte. Ainsi, les autres éléments constitutifs resteraient à prouver au cours de l'enquête pour prouver la matérialité et l'élément intentionnel (comme dans la proposition de loi de Madame Billon, l'accusé pourrait se défendre d'avoir eu connaissance de l'âge de la victime).
De plus, en conservant l'âge seuil de 13 ans (qui existe déjà comme seuil d'âge du discernement en droit civil et pénal) les autrices de cet amendement considèrent que les situations "limites" qui posent question seraient évincées, et que le consensus qui se dégage autour des récentes décisions de justice ayant soulevé le problème se verrait renforcé.
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Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 11 15 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 2
Après le mot :
soit
insérer les mots :
ou tout acte bucco-génital
II. – Alinéa 3
Après le mot :
sexuelle
insérer les mots :
ou l’acte bucco-génital
Objet
Le présent amendement a pour objet d'inclure, comme crime sexuel, le rapport bucco-génital commis par une personne majeure sur un mineur.
Dans une récente décision de la Cour de cassation “Décision du 14 décembre 2020, n° 20-83.373” les magistrats ont écarté la qualification de viol dans une affaire d'inceste par cunnilingus au motif que la pénétration vaginale par la langue de l'auteur n'aurait pas été « d'une profondeur significative » et que la plainte de la victime n’aurait été « assortie d'aucune précision en termes d'intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement ».
Cette décision ne fait que creuser l’écart entre la réalité des violences sexuelles commises sur les mineurs et leur appréhension par la justice. Ces appréciations des magistrats inadaptées, focalisées sur l'acte de pénétration génitale, contribuent à une hiérarchisation des viols : les pénétrations digitales, les cunnilingus et fellations ne sont, dans les faits, jamais criminalisés, jamais traduits devant une Cour d’assises.
Ce procédé de hiérarchisation minimise symboliquement les violences sexuelles et contribue au phénomène de correctionnalisation massive des violences à caractère pédophile. Or, nous considérons que les agressions sexuelles commises par rapport bucco-génital devraient être qualifiées de crime sexuel au même titre qu’un rapport par acte de pénétration, la souffrance psychique des victimes mineures étant de la même intensité.
Nous considérons, enfin, que si l’acte de fellation, effectué sur l’auteur comme sur la victime, est traduit comme crime sexuel sur mineur dans cette proposition de loi, l’acte de cunnilingus devrait faire l’objet de la même traduction juridique, sous peine d'une inégalité de traitement devant la loi en fonction du genre de la personne.
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N° 12 rect. 20 janvier 2021 |
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Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER, M. SUEUR, Mmes BRIQUET, LE HOUEROU, MONIER, Martine FILLEUL, JASMIN, LEPAGE et BLATRIX CONTAT, MM. TODESCHINI, ANTISTE, Patrice JOLY, STANZIONE et JOMIER, Mmes VAN HEGHE et BENBASSA, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT, MM. BOURGI et FERNIQUE, Mmes BONNEFOY et LUBIN, MM. Joël BIGOT, RAYNAL, COZIC, DURAIN et KERROUCHE, Mme LIENEMANN, M. JACQUIN, Mmes POUMIROL, FÉRET, HARRIBEY et TAILLÉ-POLIAN, MM. PLA et VAUGRENARD et Mmes de MARCO et PONCET MONGE ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
treize
par le mot :
quinze
Objet
A l’occasion de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, un débat sérieux et approfondi a été mené devant le Sénat concernant la nécessité d’instaurer un seuil d’âge permettant de qualifier de viol toute relation sexuelle entre un.e majeur.e et un.e mineur.e de 15 ans. Lors des débats, le gouvernement s’est opposé à la création de ce seuil d’âge, pourtant directement inspiré de ce qui existe pour caractériser l’atteinte sexuelle, à savoir la commission matérielle des faits.
Depuis l’affaire de Pontoise (pour mémoire, en 2017, le parquet de Pontoise a choisi de ne pas poursuivre pour « viol » l’auteur majeur d’une relation sexuelle avec une collégienne de 11 ans, malgré la plainte pour viol déposée par la famille ; en qualifiant les faits de délits, le parquet avait retenu la qualification la moins grave et cela avait largement fait réagir l’opinion publique et les expert.e.s), la dénonciation de violences sexuelles subies dans l’enfance par de nombreuses victimes s’est poursuivie. En parallèle, plusieurs décisions de justice ont été rendues – l’illustration de l’affaire dite « Julie » est particulièrement parlante – dans lesquelles la qualification d’atteinte sexuelle a régulièrement été retenue, en dépit des faits de pénétration avérés et du (très) jeune âge des victimes. Les juges continuent de rechercher et d’identifier le « consentement » des mineur.e.s. La loi du 3 août 2018 pourtant destinée à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes n’a pas mis fin au débat sur le « consentement » des jeunes victimes.
Force est de constater que le gouvernement comme les majorités parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat ont eu tort de refuser de créer un crime spécifique de violence sexuelle sur enfant. On continue à discuter du consentement d’une jeune fille de moins de 15 ans à une relation sexuelle avec un adulte : les objectifs poursuivis en 2018 n’ont pas été atteints.
Afin de mieux protéger les mineur.e.s des violences sexuelles dont ils et elles sont victimes, le présent amendement propose de relever le seuil d’âge prévu par le présent article de 13 à 15 ans. Les rédacteurs du présent amendement considèrent que si ce dispositif est une amélioration, il ne constitue pas une avancée suffisante en laissant en dehors de son champ d’application les enfants de 13 à 15 ans. Le présent amendement propose donc de relever le seuil à 15 ans, en conservant bien sûr les droits de la défense garantis par le fait que l’auteur des faits connaisse ou ignore l’âge de sa victime. De même, le Parquet conservera l’opportunité des poursuites.
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Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 27 rect. 20 janvier 2021 |
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MM. MOUILLER et FAVREAU et Mme Laure DARCOS ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après les mots :
treize ans
insérer les mots :
ou sur un mineur de seize ans atteint d’une déficience psychique
Objet
Cet amendement étend la criminalisation de tout acte de pénétration sexuelle à ceux commis sur des mineurs atteint d’une déficience psychique jusqu’à seize ans.
Il s’appuie sur les constats réalisés ces dernières années par divers travaux sénatoriaux :
- Le rapport de Marie Mercier, Michelle Meunier et Dominique Vérien de la MCI sur la répression des infractions sexuelles sur mineurs de mai 2019. On y lit notamment que, selon Marie Rabatel, cofondatrice et présidente de l'Association francophone des femmes autistes (AFFA), les enfants en situation de handicap, en particulier mental, ont quatre fois plus de risques de subir des violences sexuelles que les autres. La commission Samson créée aux Pays-Bas en avril 2010 était parvenue à un ordre de grandeur comparable, en évaluant que les enfants souffrant d'un déficit de développement ou d'un handicap mental sont trois fois plus souvent victimes d'abus sexuels que les autres.
- Le rapport de la délégation aux droits des femmes d’octobre 2019 sur les violences faites aux femmes handicapées. Il cite notamment une récente enquête, qui estime à près de 47 % la part des filles autistes de moins de 14 ans qui auraient subi une agression sexuelle.
Les violences sexuelles sur mineurs atteints d’un handicap d’origine psychique doivent ainsi être mieux encadrées par la loi pénale.
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Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 17 rect. 19 janvier 2021 |
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Mmes de LA GONTRIE, MEUNIER, ROSSIGNOL, LE HOUEROU, BRIQUET, HARRIBEY et CONCONNE, M. BOURGI, Mmes LEPAGE et MONIER, MM. Patrice JOLY, ANTISTE, HOULLEGATTE, DURAIN, KANNER, SUEUR, MARIE, LECONTE, KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’infraction est également constituée lorsque la victime est mineure et lorsque l’auteur est :
« 1° Un parent au premier, deuxième ou troisième degré ;
« 2° Le conjoint, le concubin, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de l’une des personnes mentionnées au 1°.
II. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
au premier alinéa
par les mots :
aux premier et troisième alinéas
Objet
Cet amendement vise à fixer à 18 ans l’infraction et la sanction prévue à l’article 1 en cas d’inceste sur mineur.
Les actes incestueux sont particulièrement graves, car ils brisent des enfants mais aussi des familles entières. Les victimes témoignent de la difficulté de mettre des mots sur leur vécu, notamment quand elles estiment n’avoir pas assez résisté. Pourtant, il revient aux adultes de connaitre les limites et de protéger les enfants.
Nous souhaitons donc réaffirmer ici la gravité des actes incestueux en instituant que tout acte de pénétration sexuelle par une personne majeure sur un mineur est un crime, et ceci sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’elle a eu lieu avec violence, contrainte, menace ou surprise.
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Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 13 rect. 20 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LEPAGE, MONIER, MEUNIER, JASMIN et CONWAY-MOURET et MM. ANTISTE, BOURGI, VAUGRENARD, RAYNAL, LOZACH et PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l?article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l?article 222-22-1 du code pénal, le mot : « exerce » est remplacé par le mot : « a ».
Objet
Cet amendement propose de préciser la notion de contrainte résultant d'un état d'autorité sur la victime, conformément à l'avis "pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol" du 5 octobre 2016 du Haut Conseil à l'Égalité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 5 rect. ter 21 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. Daniel LAURENT et FRASSA, Mmes LASSARADE, THOMAS et DREXLER, M. CUYPERS, Mme HERZOG, MM. LE RUDULIER, CHASSEING, BORÉ, LONGEOT, Henri LEROY, Alain MARC, PANUNZI et LAMÉNIE, Mmes NOËL et DUMAS, M. LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. NOUGEIN, PELLEVAT et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 222-22-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte est présumée dans le cas de relations sexuelles entre mineurs, si l'un d'eux a moins de quinze ans, lorsque leur écart d'âge excède deux années ou lorsque l'un exerce sur l'autre une relation d'autorité de droit ou de fait. »
Objet
La question juridique de la sexualité entre mineurs est le plus souvent méconnue, pratiquement jamais enseignée. Le législateur a laissé de côté le sujet trop longtemps.
Plus précisément, les relations sexuelles librement consenties entre mineurs ne font pas l’objet en France de dispositions spécifiques dans le Code pénal. Le Code pénal ne vise essentiellement que les relations entre un mineur et un majeur. Un majeur ne peut avoir de relations avec un mineur de 15 ans. C’est en ce sens qu’on considère de manière un peu audacieuse que la majorité sexuelle des mineurs est à l’âge de 15 ans (alors que la majorité pénale ou civile est à l’âge de 18 ans). Faute de texte explicite, pour déterminer si une relation sexuelle entre des protagonistes « mineurs » consentants est licite ou illicite, il faut le plus souvent se référer à la jurisprudence ou interpréter dans certains cas les textes du Code pénal concernant les majeurs.
En France, le principe juridique est de nos jours celui de la libre sexualité entre mineurs à l’instar du principe de libre sexualité des majeurs. Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) auxquelles notre pays est soumis ont joué sur ce point un rôle récent et important.
De nos jours, les rapports consentis entre mineurs ne peuvent faire l’objet d’une prohibition pénale. Il existe toutefois des cas où le trop jeune âge du mineur permet de considérer qu’il est une « victime » et qu’il n’a pas donné son consentement en dépit de son accord formel. Il existe aussi d’autres cas où le très jeune âge de l’auteur d’un acte sexuel permet de lui éviter la qualification « d’agresseur sexuel » ainsi que des poursuites pénales.
Le droit applicable est de ce fait complexe, parfois incertain. Des dispositions explicites concernant les rapports sexuels entre les mineurs (et pas seulement les rapports entre un majeur et un mineur) devraient pouvoir générer une plus grande certitude.
C'est pourquoi nous devons envisager qu’avant l'âge de 15 ans, un mineur peut consentir à des relations sexuelles avec un partenaire mineur si celui-ci est de moins de deux ans son aîné et qu'il n'exerce aucune relation d'autorité, de dépendance ou de forme d'exploitation à son endroit.
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Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 25 18 janvier 2021 |
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Mmes de LA GONTRIE, ROSSIGNOL, MEUNIER, LE HOUEROU et BRIQUET, M. ANTISTE, Mme HARRIBEY, M. BOURGI, Mmes LEPAGE et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme MONIER, MM. HOULLEGATTE, DURAIN, KANNER, SUEUR, LECONTE, KERROUCHE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 227-27-2-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les atteintes sexuelles sur un mineur sont punies de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d’amende si l’auteur est une des personnes définies aux 1° , 2° et 3° du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la sanction encourue pour les atteintes sexuelles incestueuses.
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Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 19 18 janvier 2021 |
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Mmes de LA GONTRIE, ROSSIGNOL, BRIQUET, LE HOUEROU et MEUNIER, M. ANTISTE, Mmes CONCONNE, HARRIBEY, LEPAGE et MONIER, MM. Patrice JOLY, BOURGI, HOULLEGATTE, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le groupe Socialistes, Écologistes et Républicains s’était déjà fermement opposé à l’inclusion de la notion de « maturité sexuelle » de mineurs dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles. Les nombreux travaux menés par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, les Délégations aux Droits des femmes des deux assemblées, en concertation avec les associations de victimes, de lutte contre les violences sexuelles et de protection de l’enfance soulignent avec force que les termes "maturité sexuelle suffisante" sont à proscrire.
En effet, considérer de manière implicite que la notion de maturité sexuelle d’un mineur de moins 15 ans puisse être suffisante, affaiblit la portée de l’appréciation de la notion de contrainte qu’elle se propose pourtant d’amplifier.
Au regard de la fréquence de la correctionnalisation des viols en atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans, conserver cette rédaction n’est pas souhaitable car cela augmenterait les possibilités d’appréciation de la maturité sexuelle des mineurs de 15 ans et de remise en cause de leur parole lorsqu’ils dénonceront à l’avenir avoir subi des viols ou d’autres agressions sexuelles.
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Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 8 rect. ter 21 janvier 2021 |
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Mme Valérie BOYER, MM. Daniel LAURENT et FRASSA, Mme THOMAS, M. CHARON, Mme DREXLER, M. CUYPERS, Mme HERZOG, MM. LE RUDULIER, CHASSEING, BORÉ, LONGEOT, Henri LEROY, Alain MARC, PANUNZI et LAMÉNIE, Mmes NOËL et DUMAS, M. LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. PELLEVAT et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 222-22-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte morale peut également résulter de l’état de sidération psychique de la victime. »
Objet
Les traumatismes dus à des violences sexuelles comme les viols sont ceux qui entraînent le plus de conséquences psychotraumatiques graves et durables sur les victimes avec 80 % de risque de développer un état de stress post traumatique en cas de viol (alors que lors de traumatismes en général il n'y a que 24 % de risque d'en développer).
Selon certains experts, « ces troubles psychotraumatiques sont des conséquences normales de ces violences. Ils sont pathognomoniques, c'est-à-dire qu'ils sont spécifiques et qu'ils sont une preuve médicale du traumatisme »[1].
Selon notre droit, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise »[2].
Il est prévu que « la contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime »[3].
Plus que jamais, nous devons envisager l’état de « sidération psychique » des victimes de viol comme une contrainte morale. Cela peut se définir comme « un état de stupeur émotive dans lequel le sujet, figé, inerte, donne l’impression d’une perte de connaissance ou réalise un aspect catatonique par son importante rigidité… ».
La sidération est donc un blocage total qui protège de la souffrance en s’en distanciant.
Ne renversons pas les rôles, la victime doit être placée au cœur de notre système judiciaire et doit être la priorité absolue de notre justice, cela est indispensable aussi bien pour les victimes que pour notre société tout entière.
[1] Dr Muriel Salmona, Psychiatre-psychotraumatologue,
https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/doc_violences_sex/cons_troubles_psychotrauma_sur_prise_en_charge_victimes_de_viols.pdf
[2] Article 222-22 du code pénal
[3] Article 222-22-1 du code pénal
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Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 21 18 janvier 2021 |
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Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE, MEUNIER, LE HOUEROU et BRIQUET, MM. ANTISTE et BOURGI, Mmes CONCONNE, HARRIBEY, LEPAGE et MONIER, MM. Patrice JOLY, HOULLEGATTE, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 222-23 du code pénal, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou tout rapport bucco-génital ».
Objet
Cet amendement complète la définition du viol en mentionnant explicitement les rapports bucco-génitaux.
À la lumière de la récente décision de la Cour de cassation admettant la non qualification de viol dans un cas de cunnilingus d’un beau-père sur sa belle-fille, il est proposé de compléter la définition du viol afin de mieux protéger les victimes.
Cette proposition poursuit de surcroît une volonté d’équilibre, puisque le fait d’obliger autrui à faire une fellation entre désormais dans la définition du viol grâce aux termes « ou sur la personne de l’auteur ».
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Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 2 rect. ter 18 janvier 2021 |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, WATTEBLED, MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC et DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 434-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 45 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 ».
Objet
Les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs sont des infractions particulièrement graves qu’il importe de prévenir au mieux. Pour protéger les victimes, faciliter la saisine de la justice est primordial.
Dans le cas spécifique des victimes mineures, la non-dénonciation de l’infraction, par ceux qui en ont connaissance, représente une entrave majeure à la saisine de la justice. Cette non-dénonciation constitue en outre un délit prévu par l’article 434-3 du code pénal.
Afin d’inciter plus fortement les individus à porter à la connaissance de la justice les infractions, notamment sexuelles, commises sur des mineurs, cet amendement a pour objet de renforcer les peines maximales pouvant être prononcées à l’encontre de l’auteur d’un délit de non-dénonciation, prévu à l’article 434-3 du code pénal.
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Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 1 rect. ter 18 janvier 2021 |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, WATTEBLED, MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC et DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, les mots : « et 227-26 » sont remplacés par les mots : « , 227-26 et 434-3 ».
Objet
Les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs sont des infractions particulièrement graves qu’il importe de prévenir au mieux. Pour protéger les victimes, faciliter la saisine de la justice est primordial.
Dans le cas spécifique des victimes mineures, la non-dénonciation de l’infraction, par ceux qui en ont connaissance, représente une entrave majeure à la saisine de la justice. Cette non-dénonciation constitue en outre un délit prévu par l’article 434-3 du code pénal.
Afin d’inciter plus fortement les individus à porter à la connaissance de la justice les infractions, notamment sexuelles, commises sur des mineurs, cet amendement a pour objet de porter à 20 ans à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription de l’action publique du délit de non-dénonciation prévu par l’article 434-3 du code pénal.
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Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 29 20 janvier 2021 |
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Mme Marie MERCIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »
Objet
L'article 434-3 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour quiconque en a eu connaissance, de ne pas signaler aux autorités judiciaires ou administratives les privations, mauvais traitements, agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger, en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse.
Actuellement, le délai de prescription de ce délit est le délai de droit commun, soit six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
Afin d'inciter les personnes qui ont connaissance de violences commises sur un mineur à les signaler, cet amendement propose d'allonger le délai de prescription en opérant une distinction selon la gravité de l'infraction principale :
- si le mineur a été victime d'un délit, une atteinte sexuelle par exemple, le délai de prescription serait porté à dix ans à compter de la majorité de la victime ;
- si le mineur a été victime d'un crime, un viol par exemple, le délai de prescription serait porté à vingt ans à compter de la majorité de la victime.
Le dispositif innovant que je vous propose tient compte du temps souvent très long qui s'écoule avant que les infractions sur mineurs soient révélées. L'actuel délai de six ans peut paraître trop bref au regard de cette réalité.
Le dispositif introduit une gradation en fonction de la gravité de l'infraction principale, de manière à préserver une proportionnalité : à défaut, on pourrait se retrouver dans une situation où le délai de prescription appliqué à l'auteur de l'infraction principale serait plus court que celui appliqué à l'auteur du délit de non-signalement, ce qui ne serait pas cohérent.
Ce dispositif devrait contribuer à briser la loi du silence qui entoure trop souvent les infractions sur mineurs, et notamment les infractions à caractère sexuel, en indiquant clairement à ceux qui en avaient connaissance que la justice passera s'ils ont fait le choix de ne rien dire et donc de ne pas protéger le mineur.
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Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 20 18 janvier 2021 |
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Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE, BRIQUET, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et CONCONNE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. ANTISTE et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. HOULLEGATTE, DURAIN, SUEUR, LECONTE, KERROUCHE, KANNER, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434-3 du code pénal se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de la victime. »
Objet
Cet amendement fait débuter à la majorité de la victime le début du délai de prescription pour les délits de non-dénonciation d’agressions ou atteintes sexuelles sur mineur afin de lutter contre le silence qui entourent les violences sexuelles sur enfant
Il est proposé de faire courir le délai de prescription de 10 ans à partir la majorité de la victime, ce qui permettra de poursuivre les auteurs de ce délit jusqu’aux 28 ans de la victime.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 6 rect. ter 21 janvier 2021 |
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Mme Valérie BOYER, MM. Daniel LAURENT et FRASSA, Mmes THOMAS et DREXLER, M. CUYPERS, Mme HERZOG, MM. LE RUDULIER, CHASSEING, BORÉ, LONGEOT, Henri LEROY, PANUNZI et LAMÉNIE, Mmes NOËL et DUMAS, M. LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT et Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'avant-dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers » sont remplacés par les mots : « est imprescriptible ».
Objet
Plusieurs études démontrent une réalité largement compréhensible, les violences sur mineurs entrainent des manifestations psychologiques et psychiatriques.
Il a été démontré que certaines pathologies sont la conséquence de violences, souvent sexuelles vécues dans l'enfance, non traitées : diabète, hypertension, cancers, pathologies gynécologiques, rectales, ORL, maladies auto-immunes, colopathie fonctionnelle, fibromyalgie, stérilités...
Et plus l'enfant est jeune, plus les conséquences sont dramatiques.
D’autres enquêtes[1], souligne à quel point la libération de la parole des enfants reste compliquée. Pour plus des deux tiers des victimes, le fait d’avoir parlé n’a entraîné aucune conséquence, seules 8 % ont été protégées, l’agresseur n’est éloigné de la victime que dans 6 % des cas.
Résultat : un quart des victimes côtoie encore l’agresseur et près d’une sur dix le croise régulièrement. Cela s’explique par le fait que, le plus souvent, l’agresseur est un proche, notamment un parent, que les infractions sexuelles sur mineures ont lieu derrière les portes closes du huis clos familial. Nous sommes face à un emboitement des silences.
Rappelons également le poids de l’inceste. « La majorité des violences sexuelles sont faites à des enfants de moins de 10 ans, qui sont en grande majorité des filles (pour 83 %). Majoritairement, elles ont lieu dans le cadre familial et sont commises par un parent proche. »
C’est d’ailleurs ce qui ressort du livre de Camille Kouchner (La Familia grande, éditions Seuil), qui accuse son beau-père, d’agressions sexuelles sur son frère jumeau alors âgé de 13 ans, dans les années 80. Des faits donc déjà prescrits.
En effet, la loi d'août 2018 contre les violences sexuelles a allongé de 20 à 30 ans le délai de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs, à compter de leur majorité, afin de faciliter la répression de ces actes. Elle n'est toutefois pas applicable aux faits déjà prescrits. De nombreuses associations[2], réclament depuis des années l'imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs. Elles considèrent en effet que la « la prescription est un passeport pour le viol ».
Pour l’association, Osez le féminisme : « il y a des systèmes d'omerta, de verrouillage du secret, surtout au sein des familles. Puis le secret finit par exploser mais c'est souvent trop tard : il y a prescription ».
Députés et sénateurs ont parfois proposé de rendre imprescriptibles, les crimes et délits, notamment, sexuels sur mineurs.
Lors de la discussion du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, deux amendements[3] ont été présentés en séance au Sénat afin de rendre certains crimes sur mineurs imprescriptibles. Le premier portait l’ensemble des crimes sur mineurs mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale, le second uniquement sur les viols sur mineurs.
Rappelons qu’actuellement, seuls sont imprescriptibles les crimes contre l’humanité (dernier alinéa de l’article 7 du CPP).
Mais réserver l'imprescriptibilité aux seuls crimes et délits sexuels pourrait perturber la hiérarchie des crimes au regard des règles de la prescription. Pourquoi en effet prévoir cette imprescriptibilité pour les seuls crimes sexuels ?
Afin d'éviter tout risque d’inconstitutionnalité, il convient donc de prévoir l'imprescriptibilité pour l’ensemble des crimes définis à l’article 706-47 du code de procédure pénale sur mineurs quel que soit leur auteur.
Cela permettrait dans un premier lieu d’envoyer un message fort aux victimes. Aujourd'hui, malgré des réformes positives, les délais ne prennent pas suffisamment en compte le caractère tardif de la révélation après une amnésie traumatique qui peut être levée beaucoup plus tard. Ces victimes se trouvent alors désemparées et ont un sentiment d’injustice ou même de culpabilité. C’est à l’agresseur de se sentir coupable et non pas à la victime.
Ces victimes doivent pouvoir aussi obtenir une indemnisation (éventuellement au civil) afin d'avoir accès à un parcours de soins, afin d’envisager une vie plus normale.
Ensuite cela serait également un signal pour l’auteur du crime ou du délit, qui n’aura plus de sentiment d’impunité qui entraine trop souvent de la récidive.
[2] Comme par exemple l'association « Face à l'inceste »
[3] Amendement n° 12 rectifié ter, présenté par Mmes Meunier et Préville et plusieurs de leurs collègues et amendement n° 84 rectifié quater, présenté par MM. Buffet, Cambon, Charon, Daubresse et Duplomb, Mmes Eustache-Brinio, Puissat et Raimond-Pavero, MM. Sol, Chaize, Grosdidier, H. Leroy, Rapin et J.M. Boyer, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Huré, Houpert, Bizet, Mayet, Mouiller, Milon, Paccaud et Bonhomme, Mme Micouleau, MM. Lefèvre et Sido, Mme Gruny, M. Joyandet, Mme F. Gerbaud, MM. Laménie et Savary, Mme Lopez, MM. B. Fournier et Pierre, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Pellevat, Mmes Garriaud-Maylam et Delmont-Koropoulis et MM. Revet, Cuypers et Savin
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 26 rect. 19 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, VAN HEGHE et PRÉVILLE, MM. VAUGRENARD et Patrice JOLY, Mmes MONIER et CONWAY-MOURET, M. ANTISTE, Mmes LE HOUEROU et BLATRIX CONTAT, M. LOZACH, Mmes LEPAGE, POUMIROL et LUBIN, M. COZIC et Mme JASMIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'avant-dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers » sont remplacés par les mots : « est imprescriptible ».
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre imprescriptibles les crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code de procédure pénale lorsqu'ils sont commis sur des mineurs. L'incrimination spécifique qui fait l'objet de cette loi est ainsi également concernée.
En l'état actuel, l'action publique des viols sur mineurs comme celle de la nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
En raison de l'ampleur du phénomène des violences sexuelles sur mineurs, de son caractère massif, des conséquences physiques et psychologiques à très long terme qui altèrent définitivement l'intégrité des victimes, en raison de l'amnésie traumatique qui affecte la majorité des victimes et n'entraine la révélation des faits que tardivement, en raison du temps nécessaire aux victimes conscientes des faits qu'elles ont subi pour trouver la force et le courage de porter plainte, il est essentiel de mettre en place une réponse pénale appropriée, qui s’appuie sur l’imprescriptibilité de ces crimes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 10 15 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’action publique des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 dudit code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par quarante années révolues à compter de la majorité de ces derniers. »
Objet
Cet amendement vise à donner plus de temps pour porter plainte devant la justice aux victimes de crimes sexuels commis à l’époque où les victimes étaient mineures. En effet, devant la gravité des faits et devant les difficultés des victimes à accepter d'avoir subi une agression sexuelle, d'en témoigner, de retrouver la mémoire après une amnésie traumatique et de porter l'affaire devant la justice, il apparaît nécessaire d'allonger la prescription de ces crimes à 40 ans.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 22 rect. 19 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE, BRIQUET, MEUNIER, LE HOUEROU et HARRIBEY, MM. BOURGI et Patrice JOLY, Mmes LEPAGE, MONIER et CONCONNE, MM. ANTISTE, HOULLEGATTE, DURAIN, KANNER, MARIE, LECONTE, KERROUCHE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9–2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « ou tout fait mentionné au sixième alinéa » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l'exception des dispositions prévues au sixième alinéa, ».
Objet
Le présent amendement reprend une disposition voté par le Sénat dans le cadre de l’examen de la loi visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Il vise à interrompre la prescription lorsque l’auteur d’un crime commis sur un mineur commet le même crime sur un autre mineur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 9 rect. ter 21 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. Daniel LAURENT et FRASSA, Mme THOMAS, M. CHARON, Mme DREXLER, M. CUYPERS, Mme HERZOG, MM. LE RUDULIER, CHASSEING, BORÉ, LONGEOT, Henri LEROY, Alain MARC, PANUNZI et LAMÉNIE, Mmes NOËL et DUMAS, M. LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. PELLEVAT et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 469 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La première phrase du quatrième alinéa n’est pas applicable si l’accusé est poursuivi au titre de l’article 222-23 du code pénal. »
Objet
Si le viol est légalement un crime qui doit être jugé par les cours d'assises, il fait pourtant de plus en plus souvent l'objet d'une correctionnalisation judiciaire c'est-à-dire que le parquet ou le juge d'instruction poursuit cette infraction sous une qualification délictuelle dans le but de porter l'affaire devant un tribunal correctionnel plutôt que devant une cour d'assises.[1]
En effet, depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - dite « loi Perben II »[2] - le quatrième alinéa de l'article 469 du code de procédure pénale prévoit qu’une correctionnalisation judiciaire peut être décidée par la juridiction d'instruction si la victime est constituée partie civile et si elle est assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné.
« En pratique, le procureur ou le juge d’instruction qui propose une correctionnalisation à la victime invoque généralement la fragilité de la victime, des délais plus rapides d’audiencement devant le tribunal correctionnel, une présumée moins grande compréhension de certains viols par les jurés populaires (fellation, viol digital), et surtout, ce qui n’est pas dit, il est mû par l’impossibilité matérielle de faire juger par les cours d’assises la totalité des crimes. La correctionnalisation consiste alors à évincer une circonstance aggravante, omettre certains faits (ne pas évoquer une pénétration pour un viol) » selon l’avocate Carine Durrieu Diebolt[3].
Dans son avis sur le viol et les agressions sexuelles publié en 2016, le Haut Conseil à l'Égalité entre les Hommes et les Femmes constate : « le viol est un crime qui constitue la plus grave des violences sexuelles. Or, il fait trop souvent l'objet de disqualification en agression sexuelle constitutive d'un délit. Cette pratique judiciaire de correctionnalisation des viols est souvent justifiée pour des motifs d'opportunité afin que l'affaire soit jugée plus rapidement devant le tribunal correctionnel. De surcroît, raison moins avouable, elle permet de désengorger les Cours d'assises. Si la disqualification n'a pas pour but de nuire aux intérêts des victimes, qui peuvent d'ailleurs s'opposer au renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel, elle minimise la gravité du viol et remet en cause le principe d'égalité devant la justice. Les témoignages de femmes fortement encouragées par leur avocat à accepter cette requalification sont nombreux. Selon que l'affaire est traitée au pénal ou en correctionnelle, les conséquences diffèrent significativement : délais de prescription, accompagnement de la victime, prise en compte par le tribunal de la parole de la victime, prise de conscience de la gravité de son acte par l'auteur, dommages et intérêts, pédagogie sociale…».[4]
Le désengorgement des tribunaux, notamment des cours d’assises ne doit pas se faire au détriment des victimes. Le viol est un crime, il doit être jugé comme tel.
[1] Il est estimé que cela concernerait 80 % des affaires de viols
[2] Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
[3] https://www.village-justice.com/articles/correctionnalisation-viol-point-vue-avocat-victime-par-Carine-DURRIEU-DIEBOLT,24384.html
[4] Avis du Haut Conseil à l'Égalité entre les Hommes et les Femmes « Avis pour une juste condamnation sociétale et judicaire du violet autres agressions sexuelles» Avis n°2016-09-30-VIO-022 publié le 5 octobre 2016
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Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 7 rect. ter 21 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Valérie BOYER et BILLON, MM. Daniel LAURENT et FRASSA, Mme THOMAS, M. CHARON, Mme DREXLER, M. CUYPERS, Mme HERZOG, MM. LE RUDULIER, CHASSEING, BORÉ, LONGEOT, Henri LEROY, Alain MARC, PANUNZI et LAMÉNIE, Mmes NOËL et DUMAS, MM. LONGUET et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. NOUGEIN, PELLEVAT et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1241-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux peuvent être prélevés et conservés après une interruption volontaire de grossesse régie par le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie, lorsque la femme ayant subi une telle interruption de grossesse est mineure afin de permettre ultérieurement l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques, dans le cadre des mesures d’enquête ou d’instruction qui pourraient être diligentées au cours d’une procédure judiciaire concernant un crime de viol. La femme doit demander expressément par écrit à ce que ce prélèvement et cette conservation soient mis en œuvre, après avoir reçu une information spécifique sur leur finalité. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2212-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la consultation préalable prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article, la femme est informée de la possibilité de prélèvement et de conservation prévue au troisième alinéa de l’article L. 1241-5 ainsi que de leur finalité. »
Objet
Afin de faciliter le dépôt des plaintes des victimes de viols, de tortures ou d’actes de barbarie qui étaient mineures au moment des faits, la loi contre les violences sexistes et sexuelles allonge le délai de prescription de l’action publique de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur des mineurs.
Le délai commence à partir de la majorité de la victime qui peut désormais porter plainte jusqu’à ses 48 ans révolus, contre 38 ans auparavant.
Cet allongement du délai de prescription d’une dizaine d’années, qui avait été envisagé par la proposition de loi « relative à la protection des victimes de viol » du 31 janvier 2018[1], se justifie en raison de « l’amnésie traumatique » dont sont parfois atteintes les victimes de viols.
Par ailleurs, l’étude d’impact de la loi précise que la limite de 38 ans correspond à la période de la vie où les victimes supportent généralement d’importantes contraintes familiales et personnelles qui peuvent constituer un facteur d’empêchement au dépôt de plainte.
Pourtant, l'Observatoire National de la Délinquance et des Répressions Pénales (ONDRP) estime que seule une victime sur 10 portera plainte et que seule une plainte sur 10 aboutira à une condamnation.
La probabilité même que l’affaire aboutisse à un procès, notamment aux assises est faible.
Selon la sociologue Véronique Le Goaziou[2] : « au niveau national, les deux tiers des affaires sont classées sans suite par le parquet. ». En effet, les faits sont souvent prescrits mais le plus souvent l’infraction ne peut être suffisamment caractérisée. La justice manque d’éléments pour poursuivre l’agresseur présumé.
Dans certains cas les victimes portent plainte des mois voire des années après leur agression. Les éléments matériels sont donc, à l’heure actuelle, impossibles à retrouver. En droit pénal, le doute profite toujours à l’accusé.
C’est pourquoi, nous devons autoriser pour les mineures, le prélèvement et la conservation de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux après une interruption de grossesse dans la perspective d’une procédure pénale ultérieure.
En conséquence, il est proposé que toute mineure, décidant de subir une interruption volontaire de grossesse, soit informée, de la possibilité de prélever et conserver les tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux et que le prélèvement et la conservation fassent l’objet d’une demande écrite expresse.
L’information serait délivrée lors de la consultation préalable à l’intervention qui, dans le cadre de l’IVG, est obligatoire pour toutes les femmes mineures[3].
[1] Proposition de loi de Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues relative à la protection des victimes de viol » (n°616 du 31 janvier 2018) http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion0616.pdf
[2] Cette sociologue de la délinquance, chercheuse associée au Lames - CNRS, s’est penchée avec une équipe de sociologues et juristes sur 400 plaintes pour viol afin d’étudier leur traitement judiciaire
[3] Article L. 2212-4 du code de la santé publique
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Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 28 20 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Alinéa 5, première phrase
Supprimer la référence :
227-24-2,
Objet
Cet amendement supprime une disposition superfétatoire : il n'est pas nécessaire de viser spécifiquement l'article 227-4-2 du code pénal puisque sont visés, juste avant, les articles 227-22 à 227-27 dudit code.
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Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 23 18 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, de LA GONTRIE, ROSSIGNOL, BRIQUET et LE HOUEROU, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mmes MONIER et LEPAGE, M. HOULLEGATTE, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, DURAIN, KANNER, SUEUR, LECONTE, KERROUCHE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 1° et 2° de l’article 226-14 du code pénal sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Dans les cas où la loi impose d’alerter le procureur de la République :
« À tout professionnel désigné au présent alinéa qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles à l’encontre d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République. Les professionnels désignés pour une obligation de signaler au procureur de la République sont tous les médecins ;
« 2° Dans les cas où la loi autorise d’alerter les autorités compétentes :
« À tout autre professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance de violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles, à l’encontre d’un mineur, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, ou d’un adulte, informe sans délai le procureur de la République. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, l’auteur du signalement n’a pas à recueillir l’accord de quiconque ;
« …° À tout professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance qu’un mineur est en danger ou qu’il risque de l’être. Il informe sans délai la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, des informations préoccupantes définies par le décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements en application de l’article L. 221–3 du code de l’action sociale et des familles ; ».
Objet
L’enfant ne dispose pas des moyens suffisants pour se protéger lui-même des violences à son encontre. Les médecins qui le soignent ont un rôle vital pour le protéger. Or depuis 1997, à l’exception des médecins fonctionnaires de l’État ou fonctionnaires territoriaux qui ont une obligation de signalement selon l’article 40 de procédure pénale, les médecins sont face à un dilemme éthique :
- soit ils signalent et risquent des poursuites, des sanctions disciplinaires, des poursuites pénales après avoir appliqué l’article 226-14 du code pénal ;Ce dilemme explique le faible taux de signalement lorsque un médecin détecte dans l’exercice de sa profession les signes d’alerte qui lui permette de suspecter des violences psychologiques, physiques et sexuelles à l’encontre d’un mineur.
L’introduction de l’obligation de signaler les suspicions de violences psychologiques, physiques et sexuelles dans l’article 226-14 du code pénal est la solution pour mettre un terme à ce dilemme.
Ainsi, cet amendement précise l'application de l’article 226-14 du code pénal :
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Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 24 18 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, de LA GONTRIE, ROSSIGNOL, LE HOUEROU, BRIQUET, MONIER et HARRIBEY, M. BOURGI, Mme LEPAGE, MM. Patrice JOLY et HOULLEGATTE, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, DURAIN, KANNER, LECONTE, KERROUCHE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article de bonne foi.
« Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel ou de toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article sans son consentement. »
Objet
Tout professionnel ou toute personne qui applique cet article doit être assuré :
- d’une protection contre toute action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative pour tout professionnel et toute personne qui signale de bonne foi. Une telle protection existe pour ceux qui ont une obligation de signaler les infractions du code monétaire et financier (article L 562-8 du code financier).
- et d’une protection de la confidentialité. Il ne s’agit pas d’anonymat de celle ou celui qui signale mais de permettre au signalant d’avoir le choix de dévoiler ou non son identité.
La confidentialité existe dans le code de procédure pénale pour la protection des témoins (article 706-62-1)
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Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 16 18 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi visant à créer une infraction autonome de crime sexuel sur jeune mineur
Objet
La protection des mineurs ne sera jamais effective par un simple renforcement des sanctions pénales.
Les autrices de l'amendement considèrent que le titre initial de cette proposition de loi n'est pas exactement approprié à son contenu, bien qu'un volet préventif a minima ait été intégré en commission. Il ne s'agit pas d'une loi à proprement parler de protection de l'enfance dans le sens où elle crée une infraction autonome au sein du code pénal. Les mineurs ne seront, hélas, pas mieux protéger avec cette nouvelle infraction, puisqu'il s'agit avant tout de mieux réprimer les auteurs de l'infraction. Au moment de la caractérisation de l'infraction, pour les mineurs le mal est fait, le passage à l'acte consumé. Aussi, pour véritablement protéger les mineurs d'agresseurs sexuels, il s'agirait maintenant de travailler sérieusement sur le volet préventif et éducatif : en s'attelant aussi bien à l'information des jeunes majeurs, à la formation des professionnels travaillant au contact de jeunes majeurs, mais aussi à la question de la récidive des agresseurs sexuels. Et pour tout cela il s'agirait avant toute chose de revoir les moyens de la justice et de la police.