Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 12 rect. 20 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER, M. SUEUR, Mmes BRIQUET, LE HOUEROU, MONIER, Martine FILLEUL, JASMIN, LEPAGE et BLATRIX CONTAT, MM. TODESCHINI, ANTISTE, Patrice JOLY, STANZIONE et JOMIER, Mmes VAN HEGHE et BENBASSA, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT, MM. BOURGI et FERNIQUE, Mmes BONNEFOY et LUBIN, MM. Joël BIGOT, RAYNAL, COZIC, DURAIN et KERROUCHE, Mme LIENEMANN, M. JACQUIN, Mmes POUMIROL, FÉRET, HARRIBEY et TAILLÉ-POLIAN, MM. PLA et VAUGRENARD et Mmes de MARCO et PONCET MONGE ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
treize
par le mot :
quinze
Objet
A l’occasion de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, un débat sérieux et approfondi a été mené devant le Sénat concernant la nécessité d’instaurer un seuil d’âge permettant de qualifier de viol toute relation sexuelle entre un.e majeur.e et un.e mineur.e de 15 ans. Lors des débats, le gouvernement s’est opposé à la création de ce seuil d’âge, pourtant directement inspiré de ce qui existe pour caractériser l’atteinte sexuelle, à savoir la commission matérielle des faits.
Depuis l’affaire de Pontoise (pour mémoire, en 2017, le parquet de Pontoise a choisi de ne pas poursuivre pour « viol » l’auteur majeur d’une relation sexuelle avec une collégienne de 11 ans, malgré la plainte pour viol déposée par la famille ; en qualifiant les faits de délits, le parquet avait retenu la qualification la moins grave et cela avait largement fait réagir l’opinion publique et les expert.e.s), la dénonciation de violences sexuelles subies dans l’enfance par de nombreuses victimes s’est poursuivie. En parallèle, plusieurs décisions de justice ont été rendues – l’illustration de l’affaire dite « Julie » est particulièrement parlante – dans lesquelles la qualification d’atteinte sexuelle a régulièrement été retenue, en dépit des faits de pénétration avérés et du (très) jeune âge des victimes. Les juges continuent de rechercher et d’identifier le « consentement » des mineur.e.s. La loi du 3 août 2018 pourtant destinée à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes n’a pas mis fin au débat sur le « consentement » des jeunes victimes.
Force est de constater que le gouvernement comme les majorités parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat ont eu tort de refuser de créer un crime spécifique de violence sexuelle sur enfant. On continue à discuter du consentement d’une jeune fille de moins de 15 ans à une relation sexuelle avec un adulte : les objectifs poursuivis en 2018 n’ont pas été atteints.
Afin de mieux protéger les mineur.e.s des violences sexuelles dont ils et elles sont victimes, le présent amendement propose de relever le seuil d’âge prévu par le présent article de 13 à 15 ans. Les rédacteurs du présent amendement considèrent que si ce dispositif est une amélioration, il ne constitue pas une avancée suffisante en laissant en dehors de son champ d’application les enfants de 13 à 15 ans. Le présent amendement propose donc de relever le seuil à 15 ans, en conservant bien sûr les droits de la défense garantis par le fait que l’auteur des faits connaisse ou ignore l’âge de sa victime. De même, le Parquet conservera l’opportunité des poursuites.