Direction de la séance |
Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 5 rect. bis 10 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET et NOËL, MM. CALVET et Étienne BLANC, Mme GRUNY, MM. GREMILLET et CHARON, Mmes DEROMEDI et BELRHITI, M. SAVARY, Mme DREXLER, MM. Henri LEROY et KLINGER et Mmes Marie MERCIER et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-10 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces enseignements s’appliquent au basque, au breton, au catalan, au corse, au créole, au gallo, à l’occitan-langue d’oc, au francoprovencal, aux langues régionales d’Alsace, aux langues régionales des pays mosellans, au tahitien, aux langues mélanésiennes (drehu, nengone, païci, aïje) ainsi qu’au wallisien et au futunien. »
Objet
Cet amendement vise à ajouter le francoprovencal à la liste des langues régionales reconnues par l'éducation nationale.
En effet, les élèves qui veulent présenter cette langue au baccalauréat doivent passer une épreuve de langue occitane avec des examinateurs qui ne connaissent pas forcement le francoprovencal.
Le francoprovencal, s'est mis en place sur une partie des Alpes du Nord, au cours du premier millénaire et perdure depuis plus de soixante générations dans des départements tels que la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, l'Ain, le Rhône et la Loire. Cette langue a des origines essentiellement latines, avec quelques traces de celte.
Des groupes de locuteurs travaillent à la sauvegarde de ce patrimoine vivant en faisant intervenir des enseignants et des bénévoles, ainsi qu'en organisant des groupes de théâtre et de chants en francoprovencal dans les écoles des départements concernés.
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Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 16 rect. 9 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MULLER-BRONN et BELRHITI, MM. CALVET et CHARON, Mmes DUMONT, DREXLER, DEROMEDI et IMBERT, M. KLINGER, Mme GRUNY et MM. REICHARDT et REGNARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est supprimé ;
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un enseignement immersif en langue régionale sans préjudice de l’objectif d’une bonne connaissance de la langue française. »
Objet
Le présent amendement vise à consacrer, à l’article L 312-10 du Code de l’éducation une troisième forme d’enseignement des langues régionales : l’enseignement immersif.
On appelle en pratique « enseignement immersif » un enseignement effectué pour une grande partie du temps scolaire dans une langue autre que la langue dominante.
Ce choix pédagogique permet d’assurer l'acquisition d’une seconde langue en étant enseignée dans une partie des cours et des activités scolaires, sans remettre en question l’enseignement de la langue dominante. L’efficacité de cet apprentissage réside dans la transmission des compétences linguistiques, mais également disciplinaires. La langue est acquise au lieu d’être simplement apprise.
Aujourd’hui, malgré un intérêt croissant pour l’enseignement dispensé dans les écoles immersives, celles-ci ne sont pas reconnues dans l’enseignement public. Or le bilinguisme offre aux élèves, dès le plus jeune âge, la possibilité d’un apprentissage linguistique qui plus tard, leur permettra d’acquérir plus facilement d’autres compétences, notamment la maîtrise des langues étrangères.
De nombreux exemples en France (Alsace, Pays Basque, Bretagne, Occitanie) et à l’étranger (notamment des lycées français à l’étranger) démontrent le bien-fondé de cette démarche pédagogique.
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Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 13 rect. bis 9 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HASSANI, MOHAMED SOILIHI et DENNEMONT, Mmes DURANTON, EVRARD et HAVET et MM. IACOVELLI, ROHFRITSCH, THÉOPHILE et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 372-1 du code de l’éducation est abrogé.
Objet
L’article L 312-10 du code de l’éducation reconnait les langues et cultures régionales comme appartenant au patrimoine de la France et précise que leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage. Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
Or l’article L 372-1 de ce même code dispose que cet article L 312-10 n’est pas applicable à Mayotte.
Le shimaoré et le kibushi, langues réellement très pratiquées à Mayotte, ne sont donc pas considérés comme appartenant au patrimoine de la France à l’égal des autres langues régionales de l’hexagone et des outre-mer. Leur recours par les équipes éducatives, s’il existe bien, « n’est encore qu’un moyen, et non une fin, pour aider les élèves à dépasser d'éventuelles inhibitions et à rester engagés dans les apprentissages », selon les termes mêmes du ministère de l’éducation nationale (réponse à la question écrite n° 5415 publiée au JO le 7/08/2018).
Plus de la moitié de la population de l’ile a moins de 18 ans. Si ces deux langues ne sont pas officiellement reconnues comme un enrichissement de notre patrimoine national et valorisées auprès des jeunes générations, elles seront délaissées comme l’apanage d’un vieux monde appelé à disparaître.
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Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 1 rect. bis 9 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme DREXLER, M. REICHARDT, Mme MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mme MICOULEAU, MM. CADEC et KLINGER, Mme DUMAS, MM. SAVIN et SAUTAREL, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY, Daniel LAURENT et CARDOUX, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GREMILLET et BELIN et Mmes BERTHET et CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de préciser les dispositions du code de l’éducation relatives à la participation financière des communes à la scolarisation des élèves en langue régionale. L’article L. 442-5-1 énonce que la participation financière à la scolarisation des enfants en établissements du premier degré qui dispensent un enseignement de langue régionale doit faire l’objet d’un accord entre la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale et l’établissement d’accueil situé sur le territoire d’une autre commune.
Il est proposé par cet article de préciser que cette participation financière est dûe lorsque la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
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Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 2 rect. bis 10 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CALVET, SOL, Alain MARC, GRAND, Étienne BLANC, CHATILLON, RAPIN et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. »
Objet
L’article 34 de la loi pour une école de la confiance a modifié l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation en disposant que « la participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale est une contribution volontaire » de la part des communes.
Or il ressort que la mention « contribution volontaire » conduit certaines communes soit à mal comprendre l’esprit de la loi, soit à s’exonérer de leurs responsabilités.
C’est ce que constate le réseau Eskolim qui réunit les 5 réseaux d’écoles immersives en langues régionales : Calandreta pour l’occitan, ABCM pour l’alsacien, Diwan pour le breton, Seaska pour le basque et la Bressola pour le catalan).
A titre d’exemple, l’estimation de juin 2019, sur la base des montants du forfait scolaire fixés par chaque préfet, indiquait la possibilité de lever un million d’euros dans les écoles Diwan, cette somme permettant de pérenniser les emplois non-enseignants et de se passer d’emploi aidés. Pour la première année de fonctionnement, seulement 116 00 euros ont été levés auprès de 117 communes.
En ce qui concerne La Bressola, seulement 11 300 euros ont été levés en 2019 sur les 372 325 euros pour les 353 élèves concernés (1 460 euros par élève de maternelle et 525 par élève de primaire.
Le retrait de la mention « contribution volontaire » permettra donc de respecter l’engagement de l’État en clarifiant le principe que le versement du forfait « fait l’objet d’un accord et qu’à défaut d’accord, le représentant de l’État est saisi pour arbitrer le différend entre la commune et l’établissement dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés ».
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Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 3 3 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. »
Objet
Cet amendement vise à permettre de mieux appliquer la loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019. Il s’agit d’atteindre l’objectif assigné à la loi lors de son examen en apportant une modification rédactionnelle de l'article L442-5-1 du code de l'éducation afin de rendre opérationnelle l’intention de l’Etat et permettre le versement du forfait scolaire de l’enseignement bilingue.
Suite à la promesse du Premier ministre au Président de la région Bretagne matérialisée dans le Contrat pour l’action publique en Bretagne sur « la possibilité de faire bénéficier les écoles bilingues en français et en langue régionale du forfait scolaire communal » du 9 février 2019 et au vote favorable de la CTAP en avril 2019, le ministre de l’Education nationale, s'est engagé au banc à l'Assemblée nationale, lors de la discussion de la loi pour un école de la confiance, à honorer la promesse du Premier ministre lorsque la loi serait en discussion au sénat. L’amendement adopté en commission au sénat semblait être le point de consensus.
Mais la rédaction retenue finalement en commission mixte paritaire, en raison de sa complexité, ne fonctionne pas de manière satisfaisante sur le terrain, les écoles concernées n’obtenant pas, dans de nombreux cas, la participation financière attendue des autres communes. Elle est même source de contentieux. Aujourd'hui, rien qu'en Bretagne, ce sont 146 demandes d'arbitrage qui sont à la charge des préfets.
Il s’agit donc de proposer une rédaction claire et sans ambiguïté. Cet amendement est de nature à renforcer le dialogue entre maires, à permettre de limiter les contentieux et précise bien que seuls les établissements dispensant un enseignement de langue régionale sont concernés.
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Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 6 rect. 8 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme ESPAGNAC, M. KANNER, Mme LE HOUEROU, MM. FICHET, ASSOULINE et BOUAD, Mmes Gisèle JOURDA et LEPAGE, MM. LUREL et MAGNER, Mmes PRÉVILLE, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. »
Objet
Cet amendement tend à préciser le dispositif de l'article L442-5-1 du code de l'éducation qui, dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, a autorisé le versement d'un forfait scolaire "volontaire" des communes de résidence aux écoles privées sous contrat proposant un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
La rédaction a néanmoins ouvert la porte à de nombreux contentieux car les écoles sous contrat ne réussissent pas toujours à obtenir le versement du forfait de scolarité de la part de la commune de résidence.
L'amendement propose de rendre clairement obligatoire cette contribution des communes de résidence aux frais de scolarité des écoles sous contrat du premier degré, à condition qu'elles dispensent un enseignement bilingue en français et langue régionale et que la commune de résidence ne dispose pas d'une école dispensant un enseignement en langue régionale.
Le montant de la participation sera toujours fixé par négociation entre la commune de résidence et l'établissement concerné et le Préfet du département continuera d'être compétent pour réunir les deux parties et trouver une solution, en cas de désaccord.
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Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 15 rect. bis 10 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, WATTEBLED, MÉDEVIELLE et CHASSEING, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. »
Objet
Cet amendement vise à permettre de mieux appliquer la loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019. Il s’agit d’atteindre l’objectif assigné à la loi lors de son examen en apportant une modification rédactionnelle de l'article L442-5-1 du code de l'éducation afin de rendre opérationnelle l’intention de l’Etat et permettre le versement du forfait scolaire de l’enseignement bilingue.
Suite à la promesse du Premier ministre au Président de la région Bretagne matérialisée dans le Contrat pour l’action publique en Bretagne sur « la possibilité de faire bénéficier les écoles bilingues en français et en langue régionale du forfait scolaire communal » du 9 février 2019 et au vote favorable de la CTAP en avril 2019, le ministre de l’Education nationale, s'est engagé au banc à l'Assemblée nationale, lors de la discussion de la loi pour un école de la confiance, à honorer la promesse du Premier ministre lorsque la loi serait en discussion au sénat. L’amendement adopté en commission au sénat semblait être le point de consensus.
Mais la rédaction retenue finalement en commission mixte paritaire, en raison de sa complexité, ne fonctionne pas de manière satisfaisante sur le terrain, les écoles concernées n’obtenant pas, dans de nombreux cas, la participation financière attendue des autres communes. Elle est même source de contentieux. Aujourd'hui, rien qu'en Bretagne, ce sont 146 demandes d'arbitrage qui sont à la charge des préfets.
Il s’agit donc de proposer une rédaction claire et sans ambiguïté. Cet amendement est de nature à renforcer le dialogue entre maires, à permettre de limiter les contentieux et précise bien que seuls les établissements dispensant un enseignement de langue régionale sont concernés.
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Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 17 rect. quater 10 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, LAUGIER, DÉTRAIGNE, LE NAY, MOGA et CANEVET, Mmes BILLON, SAINT-PÉ et PERROT, MM. CIGOLOTTI, VANLERENBERGHE et Pascal MARTIN et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. »
Objet
L’article L. 442-5-1 du code de l’éducation prévoit, en l’absence d’un établissement dispensant un enseignement de langue régionale sur le territoire de la commune de résidence de l’élève, un accord de financement entre d’une part, la commune de résidence, et d’autre part, l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune.
Les alinéas six et sept de l’article susmentionné, qui traduisent dans le droit la présente situation, suscitent des difficultés d’interprétation.
Les modalités de financement prévues tendent à se rapprocher de celles définies au même article pour le financement d’une école privée sous contrat située sur le territoire d’une commune différente de celle de résidence de l’élève.
Cet amendement, dans un objectif de clarification, se propose donc de rapprocher les deux rédactions. Il modifie ainsi les alinéas six et sept de l’article L. 442-5-1.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 18 rect. 8 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. ROHFRITSCH, Mme PHINERA-HORTH, M. HAYE, Mme DURANTON et M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. »
Objet
Cet amendement vise à atteindre l’objectif assigné à la loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 en apportant une modification rédactionnelle de l'article L442-5-1 du code de l'éducation afin de rendre opérationnelle l’intention de l’Etat et permettre le versement du forfait scolaire de l’enseignement bilingue.
Il est de nature à renforcer le dialogue entre maires, à permettre de limiter les contentieux et précise bien que seuls les établissements dispensant un enseignement de langue régionale sont concernés.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 10 rect. 10 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mmes MULLER-BRONN, BERTHET et DEROMEDI, M. GRAND, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE, Henri LEROY, SAVARY, MOGA, CHARON et KLINGER, Mmes LASSARADE et GRUNY, M. CALVET, Mmes DREXLER et BELRHITI, MM. GREMILLET, Pascal MARTIN et LONGEOT et Mme CHAIN-LARCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ces domaines, l’action de ces collectivités territoriales peut notamment prendre la forme de soutiens financiers attribués à l’investissement ou au fonctionnement d’institutions publiques ou privées agissant pour la promotion des langues régionales, notamment dans les domaines éducatif ou scolaire. »
Objet
Dans sa version initiale présentée à l’Assemblée nationale, l’article 5 ouvrait la faculté de subventionner les dépenses d’investissement des établissements privés de premier degré aux collectivités territoriales disposant de cette même compétence pour les établissements publics d’enseignement : les communes et, le cas échéant, leurs groupements.
De la même manière, l’article 6 ouvrait la faculté d’allouer de telles subventions aux collectivités territoriales compétentes pour financer les dépenses d’investissement des établissements publics : les départements pour les collèges et les régions pour les lycées.
Ces deux dispositions se conformaient ainsi à la décision du Conseil Constitutionnel n° 93-329 DC du 13 janvier 1994 au terme de laquelle il a eu l’occasion de rappeler que le législateur peut prévoir l’octroi d’une aide des collectivités publiques aux établissements d’enseignement privés.
Ces deux dispositions ont été supprimées par l’Assemblée nationale au motif que « la mention des langues régionales à l’article 75-1 de la Constitution confère à la préservation des langues régionales le caractère d’un objectif à valeur constitutionnelle, et que la délivrance d’un enseignement bilingue qui constitue l’une des conditions fondamentales de la survie de ces langues, est un objectif d’intérêt général justifiant un traitement différencié des établissements qui le dispensent. »
Or, ces possibilités de financement des dépenses d’investissement ne doivent pas conduire à ce que les conditions essentielles d’exercice de la liberté d’enseignement ne soient pas les mêmes sur tout le territoire.
Ces établissements, qu’ils soient publics ou privés, jouent un rôle majeur dans la transmission de la langue française et des langues régionales et remplissent donc la mission de protection et de promotion de ces langues par application du mandat constitutionnel posé par l’article 75-1 de la Constitution.
Cette mission de protection et de promotion revêt donc un intérêt général dans la préservation du patrimoine linguistique reconnu par la Constitution et justifie l’octroi d’aides par les collectivités territoriales compétentes.
Aussi, le présent amendement tend à reconnaître la faculté, pour les collectivités territoriales, dont la mission de promotion des langues régionales leur est déjà formellement attribuée, de contribuer au financement d’institutions publiques ou privées agissant en faveur des langues régionales notamment dans le domaine de l’éducation.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 7 rect. bis 8 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, DANTEC et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. GONTARD, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO, PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN et M. SALMON ARTICLE 3 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-11-... ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11-.... - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d'Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »
Objet
Cet amendement prévoit d’étendre, dans le code de l’éducation, les dispositions existant aujourd’hui pour la seule langue corse et pour les seules écoles maternelles et élémentaires, à l’ensemble des langues régionales dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées des territoires concernés.
Il ne créé aucune obligation d’enseignement à caractère obligatoire, les parents pouvant le refuser. Il ne pose aucun problème de constitutionnalité car il est conforme avec la décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 du Conseil Constitutionnel relative à l’enseignement du Corse en Corse qui précise « Considérant que l'article 53 prévoit l'insertion dans le temps scolaire de l'enseignement de la langue et de la culture corses ; que cet enseignement n'est pas contraire au principe d'égalité dès lors qu'il ne revêt pas un caractère obligatoire ; qu'il n'a pas davantage pour objet de soustraire les élèves scolarisés dans les établissements de la collectivité territoriale de Corse aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, par suite, le fait pour le législateur d'autoriser la collectivité territoriale de Corse à promouvoir l'enseignement de la langue et de la culture corses, ne saurait être regardé comme portant atteinte à aucun principe de valeur constitutionnelle ».
Cet amendement précise également que l’enseignement des langues régionales dans le cadre de l’horaire normal de ces établissements devrait donner lieu à des conventions entre l’État et les régions ou, le cas échant, la collectivité de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, soit les départements et régions d’outre-mer. L’obligation prévue ne s’appliquerait donc que si une telle convention a été conclue, et dans les territoires pour lesquelles elle l’a été. Une telle convention pourrait également prévoir une mise en place progressive de cette mesure, afin notamment de former les enseignants, en particulier dans le cadre de la formation initiale.
Cet amendement s'inscrit dans un cadre général et pour toutes les langues régionales, sa rédaction ne restreint pas à un certain type d'enseignement ni ne présage de la forme d'enseignement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 8 rect. quater 10 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mmes DREXLER et SCHALCK, M. REICHARDT, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GRUNY, MM. CARDOUX, PEMEZEC, SAVARY et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. CHARON, Mme BORCHIO FONTIMP, M. LONGUET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GREMILLET et BELIN et Mmes CHAIN-LARCHÉ, CANAYER, BERTHET et Marie MERCIER ARTICLE 3 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-11-... ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11-.... - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d’Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »
Objet
Cet amendement prévoit d’étendre, dans le code de l’éducation, les dispositions existant aujourd’hui pour la seule langue corse et pour les seules écoles maternelles et élémentaires, à l’ensemble des langues régionales dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées des territoires concernés.
Il ne créé aucune obligation d’enseignement à caractère obligatoire, les parents pouvant le refuser. Il ne pose aucun problème de constitutionnalité car il est conforme avec la décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 du Conseil Constitutionnel relative à l’enseignement du Corse en Corse qui précise « Considérant que l'article 53 prévoit l'insertion dans le temps scolaire de l'enseignement de la langue et de la culture corses ; que cet enseignement n'est pas contraire au principe d'égalité dès lors qu'il ne revêt pas un caractère obligatoire ; qu'il n'a pas davantage pour objet de soustraire les élèves scolarisés dans les établissements de la collectivité territoriale de Corse aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, par suite, le fait pour le législateur d'autoriser la collectivité territoriale de Corse à promouvoir l'enseignement de la langue et de la culture corses, ne saurait être regardé comme portant atteinte à aucun principe de valeur constitutionnelle ».
Cet amendement précise également que l’enseignement des langues régionales dans le cadre de l’horaire normal de ces établissements devrait donner lieu à des conventions entre l’État et les régions ou, le cas échant, la collectivité de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, soit les départements et régions d’outre-mer. L’obligation prévue ne s’appliquerait donc que si une telle convention a été conclue, et dans les territoires pour lesquelles elle l’a été. Une telle convention pourrait également prévoir une mise en place progressive de cette mesure, afin notamment de former les enseignants, en particulier dans le cadre de la formation initiale.
Cet amendement s'inscrit dans un cadre général et pour toutes les langues régionales, sa rédaction ne restreint pas à un certain type d'enseignement ni ne présage de la forme d'enseignement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 9 rect. bis 9 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. LE NAY, FOLLIOT et MOGA, Mme SAINT-PÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 3 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-11-... ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11-.... - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d’Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves »
Objet
Cet amendement prévoit d’étendre, dans le code de l’éducation, les dispositions existant aujourd’hui pour la seule langue corse et pour les seules écoles maternelles et élémentaires, à l’ensemble des langues régionales dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées des territoires concernés.
Il ne créé aucune obligation d’enseignement à caractère obligatoire, les parents pouvant le refuser. Il ne pose aucun problème de constitutionnalité car il est conforme avec la décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 du Conseil Constitutionnel relative à l’enseignement du Corse en Corse qui précise « Considérant que l'article 53 prévoit l'insertion dans le temps scolaire de l'enseignement de la langue et de la culture corses ; que cet enseignement n'est pas contraire au principe d'égalité dès lors qu'il ne revêt pas un caractère obligatoire ; qu'il n'a pas davantage pour objet de soustraire les élèves scolarisés dans les établissements de la collectivité territoriale de Corse aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, par suite, le fait pour le législateur d'autoriser la collectivité territoriale de Corse à promouvoir l'enseignement de la langue et de la culture corses, ne saurait être regardé comme portant atteinte à aucun principe de valeur constitutionnelle ».
Cet amendement précise également que l’enseignement des langues régionales dans le cadre de l’horaire normal de ces établissements devrait donner lieu à des conventions entre l’État et les régions ou, le cas échant, la collectivité de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, soit les départements et régions d’outre-mer. L’obligation prévue ne s’appliquerait donc que si une telle convention a été conclue, et dans les territoires pour lesquelles elle l’a été. Une telle convention pourrait également prévoir une mise en place progressive de cette mesure, afin notamment de former les enseignants, en particulier dans le cadre de la formation initiale.
Cet amendement s'inscrit dans un cadre général et pour toutes les langues régionales, sa rédaction ne restreint pas à un certain type d'enseignement ni ne présage de la forme d'enseignement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 12 rect. bis 10 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, M. STANZIONE, Mme ESPAGNAC, M. KANNER, Mme LE HOUEROU, MM. FICHET, ASSOULINE et BOUAD, Mmes Gisèle JOURDA et LEPAGE, MM. LUREL, MAGNER et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-11-... ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11-.... - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d' Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »
Objet
Cet amendement prévoit d’étendre, dans le code de l’éducation, les dispositions existant aujourd’hui pour la seule langue corse et pour les seules écoles maternelles et élémentaires, à l’ensemble des langues régionales dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées des territoires concernés.
Il ne créé aucune obligation d’enseignement à caractère obligatoire, les parents pouvant le refuser. Il ne pose aucun problème de constitutionnalité car il est conforme avec la décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 du Conseil Constitutionnel relative à l’enseignement du Corse en Corse qui précise « Considérant que l'article 53 prévoit l'insertion dans le temps scolaire de l'enseignement de la langue et de la culture corses ; que cet enseignement n'est pas contraire au principe d'égalité dès lors qu'il ne revêt pas un caractère obligatoire ; qu'il n'a pas davantage pour objet de soustraire les élèves scolarisés dans les établissements de la collectivité territoriale de Corse aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, par suite, le fait pour le législateur d'autoriser la collectivité territoriale de Corse à promouvoir l'enseignement de la langue et de la culture corses, ne saurait être regardé comme portant atteinte à aucun principe de valeur constitutionnelle ».
Cet amendement précise également que l’enseignement des langues régionales dans le cadre de l’horaire normal de ces établissements devrait donner lieu à des conventions entre l’État et les régions ou, le cas échant, la collectivité de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, soit les départements et régions d’outre-mer. L’obligation prévue ne s’appliquerait donc que si une telle convention a été conclue, et dans les territoires pour lesquelles elle l’a été. Une telle convention pourrait également prévoir une mise en place progressive de cette mesure, afin notamment de former les enseignants, en particulier dans le cadre de la formation initiale.
Cet amendement s'inscrit dans un cadre général et pour toutes les langues régionales, sa rédaction ne restreint pas à un certain type d'enseignement ni ne présage de la forme d'enseignement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 14 rect. 8 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, WATTEBLED, MÉDEVIELLE, Alain MARC et CHASSEING, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 3 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-11-... ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11-.... - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d’Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »
Objet
Cet amendement prévoit d’étendre, dans le code de l’éducation, les dispositions existant aujourd’hui pour la seule langue corse et pour les seules écoles maternelles et élémentaires, à l’ensemble des langues régionales dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées des territoires concernés.
Il ne créé aucune obligation d’enseignement à caractère obligatoire, les parents pouvant le refuser. Il ne pose aucun problème de constitutionnalité car il est conforme avec la décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 du Conseil Constitutionnel relative à l’enseignement du Corse en Corse qui précise « Considérant que l'article 53 prévoit l'insertion dans le temps scolaire de l'enseignement de la langue et de la culture corses ; que cet enseignement n'est pas contraire au principe d'égalité dès lors qu'il ne revêt pas un caractère obligatoire ; qu'il n'a pas davantage pour objet de soustraire les élèves scolarisés dans les établissements de la collectivité territoriale de Corse aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, par suite, le fait pour le législateur d'autoriser la collectivité territoriale de Corse à promouvoir l'enseignement de la langue et de la culture corses, ne saurait être regardé comme portant atteinte à aucun principe de valeur constitutionnelle ».
Cet amendement précise également que l’enseignement des langues régionales dans le cadre de l’horaire normal de ces établissements devrait donner lieu à des conventions entre l’État et les régions ou, le cas échant, la collectivité de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, soit les départements et régions d’outre-mer. L’obligation prévue ne s’appliquerait donc que si une telle convention a été conclue, et dans les territoires pour lesquelles elle l’a été. Une telle convention pourrait également prévoir une mise en place progressive de cette mesure, afin notamment de former les enseignants, en particulier dans le cadre de la formation initiale.
Cet amendement s'inscrit dans un cadre général et pour toutes les langues régionales, sa rédaction ne restreint pas à un certain type d'enseignement ni ne présage de la forme d'enseignement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 19 rect. bis 8 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. ROHFRITSCH, Mme PHINERA-HORTH, MM. BUIS et HAYE et Mme DURANTON ARTICLE 3 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-11-... ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11-.... - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d'Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »
Objet
Cet amendement prévoit d’étendre, dans le code de l’éducation, les dispositions existant aujourd’hui pour la seule langue corse et pour les seules écoles maternelles et élémentaires, à l’ensemble des langues régionales dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées des territoires concernés.
Il ne créé aucune obligation d’enseignement à caractère obligatoire, les parents pouvant le refuser. Il ne pose aucun problème de constitutionnalité car il est conforme avec la décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 du Conseil Constitutionnel relative à l’enseignement du Corse en Corse qui précise « Considérant que l'article 53 prévoit l'insertion dans le temps scolaire de l'enseignement de la langue et de la culture corses ; que cet enseignement n'est pas contraire au principe d'égalité dès lors qu'il ne revêt pas un caractère obligatoire ; qu'il n'a pas davantage pour objet de soustraire les élèves scolarisés dans les établissements de la collectivité territoriale de Corse aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, par suite, le fait pour le législateur d'autoriser la collectivité territoriale de Corse à promouvoir l'enseignement de la langue et de la culture corses, ne saurait être regardé comme portant atteinte à aucun principe de valeur constitutionnelle ».
Cet amendement précise également que l’enseignement des langues régionales dans le cadre de l’horaire normal de ces établissements devrait donner lieu à des conventions entre l’État et les régions ou, le cas échant, la collectivité de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, soit les départements et régions d’outre-mer. L’obligation prévue ne s’appliquerait donc que si une telle convention a été conclue, et dans les territoires pour lesquelles elle l’a été. Une telle convention pourrait également prévoir une mise en place progressive de cette mesure, afin notamment de former les enseignants, en particulier dans le cadre de la formation initiale.
Cet amendement s'inscrit dans un cadre général et pour toutes les langues régionales, sa rédaction ne restreint pas à un certain type d'enseignement ni ne présage de la forme d'enseignement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (1ère lecture) (n° 177 , 176 ) |
N° 20 10 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Le gouvernement s’est engagé à ce que les prénoms et noms de famille puissent comporter des signes diacritiques régionaux lorsqu’ils sont mentionnés dans les actes de l’état civil.
L’intégration de tels signes régionaux ne relève toutefois pas du domaine de la loi mais du règlement. Ainsi, un décret en conseil d’État précisera, avant la fin du mois de janvier 2021, la liste des signes diacritiques régionaux tels que recensés par le ministère de la culture qui pourront être utilisés dans les actes de l’état civil.
C’est pourquoi le gouvernement propose, par le présent amendement, la suppression de l’article 9 de la présente proposition de loi.