Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (Nouvelle lecture) (n° 151 ) |
N° 1 25 novembre 2020 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
Considérant que si un accord est intervenu entre les deux assemblées sur de nombreux articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale, des points de désaccord subsistent sur des aspects aussi décisifs que le montant des compensations de l’État à la sécurité sociale des pertes de recettes et des nouvelles charges qui lui ont été affectées, la prise en charge par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) d’une partie de la dette des hôpitaux, ou encore la nécessité d’engager dès à présent la concertation sur le retour à l’équilibre financier de la branche vieillesse ;
Considérant que la non-compensation au juste niveau du budget de l’Agence nationale de santé publique (ANSP) ainsi que l’absence de compensation de diverses mesures de pertes de recettes décidées depuis deux ans à partir de l’hypothèse caduque d’un excédent durable des comptes de la sécurité sociale détériorent artificiellement le déficit de la sécurité sociale et rendront plus douloureuses les mesures à prendre pour revenir à l’équilibre des comptes ;
Considérant que la prise en charge par la Cades, à la place de l’État, d’une partie de la dette des hôpitaux est totalement injustifiée sur le plan des principes et crée un précédent dangereux de transfert d’une charge indue à cette caisse ;
Considérant qu’il est nécessaire d’affirmer dès à présent la nécessité de corriger les déséquilibres structurels de la branche vieillesse et de mobiliser les partenaires sociaux à cette fin dans les meilleurs délais ;
Le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Objet
Réunie le 25 novembre 2020, la commission des affaires sociales a décidé de proposer au Sénat d’opposer la question préalable sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (Nouvelle lecture) (n° 151 ) |
N° 2 25 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE 13 QUINQUIES |
I. – Alinéa 4
1° Seconde phrase
Remplacer les mots :
La retenue pour pension supportée par les intéressés peut, en tant que de besoin, être majorée dans les mêmes conditions
par les mots :
Les intéressés ont une retenue pour pension majorée à hauteur de 2 %
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le prélèvement du taux de 1,8 % pour le financement de l’intégration de la prime de feu est supprimé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 13 quinquies supprime la part employeur de la sur-cotisation CNRACL des sapeurs-pompiers professionnels.
Cet amendement propose de supprimer également la sur-cotisation salariale permettant ainsi, au-delà de la revalorisation de la prime de feu, une juste reconnaissance de nos sapeurs-pompiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (Nouvelle lecture) (n° 151 ) |
N° 3 25 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TEMAL ARTICLE 15 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – A – L’examen d’éligibilité ainsi que l’accord sur un ou plusieurs droits et prestations mentionnés au B du présent I entraine automatiquement, sans préjudice quant au délai d’ouverture des droits pour lesquels la demande initiale a été déposée, l’examen d’éligibilité ainsi que, le cas échéant, l’accord sur l’ensemble des droits et prestations mentionnés au même B.
B – Le A est applicable aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :
1° L’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 821-1-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;
2° La prime d’activité telle que définie au titre IV du livre VIII dudit code ;
3° le revenu de solidarité active tel que défini à l’article article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
4° Les aides personnelles au logement telles que définies à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
5° L’allocation prévue aux articles 35 et 35-1, de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure au 1erdécembre 2019 ;
6° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
7° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;
8° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
9° La carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
10° La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées au 1° , 4° et 5° de l’article L. 245-3 dudit code ;
11° Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain adopté en première lecture par le Sénat puis supprimé lors de la nouvelle lecture par l’Assemblée Nationale a pour objectif de lutter contre le non recours aux aides existantes. Ainsi, le fait de demander l’accès à un dispositif déclenchera automatiquement l’examen d’éligibilité aux autres et permettra d’améliorer concrètement la prise en charge des bénéficiaires.
La question du non-recours aux droits et de l’automaticité de ces droits doit être traitée de manière urgente face à la crise sanitaire, économique et sociale actuelle, le non-recours aggravant les difficultés et conditions de vie des Français les plus fragiles.
Lors des débats au Sénat et à l’Assemblée Nationale, le Gouvernement s’est opposé à cet amendement car, selon lui, la mise en œuvre pratique du dispositif et l’examen élargie des demandes pourrait conduire à un retard en matière d’ouverture des droits.
Aussi, bien que l’amendement original précisait clairement que ledit examen élargi n’empêchait pas l’accord sur les droits initiaux, que le rôle du parlement soit de construire et de faire respecter le droit, et celui du Gouvernement de mettre en œuvre les moyens afin que celui-ci puisse s’appliquer convenablement, afin de répondre aux inquiétudes « pratiques » du Gouvernement, l’amendement a été complété par la précision « sans préjudice quant au délai d’ouverture des droits pour lesquels la demande initiale a été déposée ». Ainsi, si la demande initiale permet l’ouverture de droits, l’examen élargie aura lieu une fois ceux-ci actés.
De plus, s’agissant de l’article 40 bis, mis en avant par le Gouvernement comme étant un outil plus efficace afin de lutter contre le non-recours aux droits, il parait important de rappeler que si cet article permet de compléter efficacement le dispositif présenté ici, il est moins efficient et moins rapide que le présent amendement en cela qu’il repose sur un travail nécessaire mais plus long d’investigation des services sociaux quand le dispositif présenté par cet amendement est applicable immédiatement à partir d’un dossier de demande existant.
Enfin, s’agissant de l’échange de données permettant l’ouverture des droits les plus larges possibles, ledit article 40 bis en fait simplement une possibilité d’ici trois ans là ou cet amendement permet l’efficacité à compter de la promulgation de la loi.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021 (Nouvelle lecture) (n° 151 ) |
N° 4 26 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THÉOPHILE ARTICLE 30 |
I. - Alinéa 4, dernière phrase
Supprimer le mot :
médicale
II. - Alinéa 6
Supprimer les mots :
et gérées
Objet
Cet amendement précise que la direction – et non plus seulement la direction médicale – des maisons de naissance est assurée par des sages-femmes afin de garantir le bon fonctionnement de ces structures, ainsi que leur capacité d’adaptation et leur caractère innovant.
En outre, il supprime le terme "gestion" pouvant prêter à confusion.
Depuis 2015 et la création de huit structures, la gestion médicale, technique, administrative et financière des maisons de naissance a été assurée exclusivement par des sages-femmes dans le respect du cahier des charges de la Haute Autorité de santé.
Le rapport de l’Inserm publié en novembre 2019 sur la qualité des soins en maison de naissance et le rapport remis au Parlement par le Gouvernement en juin 2020 ont dressé un bilan très positif de cette expérimentation.