Direction de la séance |
Projet de loi organique Conseil économique, social et environnemental (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 14 , 13 ) |
N° 47 rect. 13 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS, DENNEMONT, GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LECORNU, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 4-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4-1-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1-1. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation. Cette définition assure également une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer, et garantit que la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes constituant le public associé ne soit pas supérieure à un.
« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.
« Art. 4-2. – Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation, selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4-1-1.
« Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la faculté pour le CESE, supprimée lors de l’examen en commission, de recourir au tirage au sort pour déterminer les participants de ses consultations publiques. Il s’agit de donner au CESE la possibilité d’enrichir ses travaux par la participation de citoyens, sans substituer à ses membres des personnes tirées au sort. Il ne s’agit donc pas de remettre en cause les missions du CESE comme représentant de la société civile organisée, ni de substituer le tirage au sort à la légitimité de l’élection qui fonde notre démocratie représentative. En outre, comme cela a été dit lors des débats en commission, le procédé du tirage au sort a déjà été mis en oeuvre plusieurs fois par le CESE. L'inscrire, à titre de faculté, dans la loi organique ne revient pas à institutionnaliser "une démocratie de la courte paille" comme le mentionnait la rapporteure, mais permet d'en renforcer l'assise en l'assortissant de garanties. L'article 4-1-1 que tend à rétablir le présent amendement, et qui est applicable également au tirage au sort pour la participation aux travaux de la commission, prévoit ainsi que les modalités de cette association du public doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité, de nature à favoriser la qualité du processus et à en renforcer la légitimité.