Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-983 rect. 3 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MONTAUGÉ, COZIC, Patrice JOLY et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER et MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TEMAL et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES |
Après l’article 51 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;
2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.
Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à apporter une aide aux exploitants viticoles qui subissent des pertes importantes en raison du contexte économique et social créé par la crise sanitaire et qui n’ont pas eu recours au dispositif de chômage partiel en raison de l’impératif de continuité de leur exploitation.
S’ils n’ont pas eu recours à ce dispositif exceptionnel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour assurer l’entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir, ces exploitants ne s’en trouvent pas moins touchés de plein fouet par les effets de la crise sanitaire. La fermeture des cafés, hôtels et restaurants représente pour eux une perte de chiffre d’affaires estimée à 1,5 milliards d’euros. Par ailleurs, ils subissent aussi les conséquences d’une forte hausse des droits de douane américains dans un contexte de tensions commerciales qui ne leur sont pas imputables.
Les entreprises vitivinicoles vont donc se trouver en grande difficulté pour s’acquitter du paiement des salaires et des charges en 2021.
Aussi, le présent amendement vise à accorder une aide égale à 10% de la masse salariale pour 2020, imputable sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021, destinée aux employeurs qui ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20% en 2020 par rapport à 2019 et qui ont maintenu leur masse salariale.
Les employeurs condamnés pour travail dissimulé sont exclus du dispositif.