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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-981 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, COZIC, Patrice JOLY et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. BOUAD, Mmes BOURRAT et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER et MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TEMAL et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES


Après l'article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les non-salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dont l'activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2021 soient calculées sur les revenus de l'année 2021.

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux agriculteurs, notamment les exploitants viticoles, subissant de lourdes pertes de revenus en raison des effets de la crise sanitaire, de calculer leurs cotisations sociales sur l'année N, non seulement en 2020, comme prévu par la troisième loi de finances rectificative pour 2020, mais aussi en 2021 car pour de nombreux exploitants ces pertes seront constatées dans les bilans clos en 2021.

Ainsi, la loi n°2020-935 de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020, dispose que les exploitants agricoles ayant subi d'importantes pertes lors de la période de confinement, peuvent opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l'année 2020. Or, dans le cas où l'exercice ne correspond pas avec l'année civile, les pertes liées à la crise sanitaire seront constatées dans les bilans qui seront clos en 2021.

A défaut du dispositif proposé par le présent amendement consistant à prendre en compte les revenus contemporains aussi en 2021, l'exploitant dont le bilan clos dans les premiers mois de l'année 2020 reflète davantage l'activité de l'année 2019, et dont la baisse d?activité subie en 2020 sera répercutée sur le bilan clos en 2021, se verrait appeler, en 2021, des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l'activité d'avant crise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 B vers un article additionnel après l'article 51 octies)