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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-965 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LAGOURGUE, MALHURET, CHASSEING et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC, MENONVILLE, CAPUS et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 C


Après l'article 42 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du dix-neuvième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi rédigée : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4B. »

II. – Le I s’applique aux investissements effectués à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 199 undecies B du code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements qu’ils réalisent outre-mer.

Les investissements supérieurs à 250 000 euros peuvent être réalisés au moyen d’une société de portage constituée sous forme de société par actions (société anonyme ou SAS), ce qui n’est pas le cas des investissements dont le montant est inférieur à 250 000 euros qui ne peuvent être effectués qu’au moyen d’une société de personnes, une société en nom collectif (SNC) dans la plupart des cas.

Toutefois, selon l’article L211-1 du code monétaire et financier, seuls les titres financiers, peuvent faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé et en particulier les actions émises par les sociétés SA ou SAS.

Par conséquent, pour la distribution des opérations d’investissement outre-mer, les parts de SNC qui ne sont pas des titres financiers ne peuvent pas faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé.

Ainsi, la modification proposée qui permet le recours aux sociétés par actions (SA ou SAS) pour tous les investissements réalisés outre-mer, quel que soit le montant investi, sécuriserait juridiquement les investissements réalisés outre-mer par les contribuables français tout en leur assurant une meilleure protection.

En effet :

-       La distribution des titres financiers (dont les actions des SA et des SAS) relevant de la directive européenne MIFID 2 vise à renforcer la protection des investisseurs vis-à-vis des institutions financières en exigeant de leur part des informations claires et non trompeuses ;

-       Les associés d’une société en nom collectif (SNC) sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes de la société, ce qui n’est pas le cas pour les actionnaires d’une société par actions (SAS ou SA) qui ne sont responsables qu’à hauteur du capital qu’ils détiennent dans la société ;

-       Enfin, le contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) s’exerce sur les acteurs du montage et de la distribution des titres financiers (dont les actions des SA et des SAS), ce qui n’est pas le cas pour les parts de SNC qui sont des biens divers au sens de l’AMF.

La modification proposée permet enfin de mettre un terme à une contradiction manifeste entre le code général des impôts qui autorise la commercialisation des programmes d’investissement outre-mer sous forme de SNC et le code monétaire et financier qui l’interdit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.