Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SÉCURITÉS (n° 137 , 138 , 140, 144) |
N° II-960 27 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POADJA Article 33 (Crédits de la mission) (État B) |
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Police nationale dont titre 2 | 500 000 |
| 500 000 |
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Gendarmerie nationale dont titre 2 | 500 000 | 500 000 |
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Sécurité et éducation routières |
| 1 000 000 |
| 1 000 000 |
Sécurité civile dont titre 2 |
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TOTAL | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à transférer 1 000 000 d'euros de crédits de l'action 02 "Démarches interministérielles et communication" du programme 207 "sécurité et éducation routières" pour moitié à l'action 01 "ordre et sécurité publics" du programme 152 "Gendarmerie nationale", et pour l'autre moitié l'action 01 "ordre public et protection de la souveraineté" du programme 176, à afin de couvrir le bénéfice, par les gendarmes et policiers d'origine calédonienne et polynésienne, de la "prime d'installation", dont bénéficient aujourd'hui l'ensemble des agents originaires des collectivités ultramarines, à l'exception des ressortissants de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie.
L’article Premier du décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001 prévoit en effet que les fonctionnaires et magistrats ultramarins servant en métropole, bénéficient d’une prime d’installation égale à 12 mois de traitement indiciaire de base, lors de leur affectation en métropole à la suite de leur entrée dans l’administration, et assortie, le cas échant, de majorations familiales.
De même, l’article 7 ter du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 prévoit que les militaires ultramarins servant en métropole, bénéficient lors de leur première affectation, d’une prime d’installation égale à 9 mois d’émoluments, et assortie, le cas échéant, de majorations familiales.
Seulement, les militaires et fonctionnaires français originaires de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie sont exclus de ces deux dispositifs, sur le seul critère de leur origine géographique, en violation donc du principe d’égalité de traitement des agents publics, tel qu’il ressort de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, ainsi que de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983.
Il semble donc indispensable d'y mettre un terme pour redonner un traitement égal à tous ceux qui font le choix de servir la France, quelle que soit leur origine.