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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-936

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. RAMBAUD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 58


Alinéas 71 à 85

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

7° bis L’article L. 4332-9 est ainsi modifié : 

a) Les I, II, III et IV sont ainsi rédigés :

« I. – Il est institué, à compter de 2022, un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les collectivités mentionnées au A du IV de l’article 3 de la loi n° du de finances pour 2021.

« II. – Le montant total prélevé au titre de ce fonds ne peut pas être inférieur à 185 000 000 €. 

« III. – Le fonds est alimenté par un prélèvement effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1 déterminé à partir de critères de ressources et de charges. Les sommes prélevées sont reparties entre les collectivités mentionnées au I du présent article en fonction de critères de ressources et de charges. 

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au III, seront définies dans le projet de loi de finances pour 2022 après avoir fait l’objet d’une consultation avec Régions de France. » ;

b) Les V, VI, VII et VIII sont abrogés.

Objet

L’article 3 du présent projet de loi de finances prévoit dans le cadre de la baisse des impôts de production de supprimer la part régionale de la CVAE et de compenser les régions par l’affectation d’une fraction de TVA égale en 2021 au produit brut de 50 points de CVAE notifié aux régions en 2020.

Conformément à l’accord de partenariat signé le lundi 28 septembre 2020, l’État et les régions réaffirment leur volonté de travailler à la mise en place de mécanismes renforçant la résilience des budgets régionaux face aux chocs de la conjoncture et à revoir le système de péréquation qui existe actuellement entre elles. Des discussions ont déjà été engagées à cet effet, l’État et les régions s’engageant à finaliser les dispositifs correspondants à l’été 2021 pour une traduction législative dans le projet de loi de finances pour 2022. Aussi, et comme en dispose l’accord de partenariat, il est prévu pour l’année 2021 d’instaurer un dispositif transitoire pour figer en 2021, en valeur absolue, le montant de la péréquation versée ou reçue par chaque région notifiée en 2020. L’amendement n°I-2888 adopté à l’article 3 en première lecture du présent projet de loi à l’Assemblée nationale répond à cet objectif.

Cependant, un amendement adopté dans le cadre de l’examen de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » à l’Assemblée nationale a modifié la répartition et le montant de la péréquation entre Régions en 2021, contrevenant ainsi à l’accord de partenariat. En fixant également à 1 % des recettes réelles de fonctionnement la cible du futur fonds de péréquation des ressources régionales (objectif qui ne figure pas dans l’accord de partenariat), cet amendement préjuge des travaux qui seront menés entre l’Etat et les Régions.

L’amendement ainsi proposé vise à revenir sur ces dispositions afin de respecter strictement l’accord de partenariat en prévoyant de remplacer l’actuel fonds de péréquation des Régions devenu obsolète par l’inscription dans la loi que le futur mécanisme de péréquation des ressources des régions sera défini dans le projet de loi de finances pour 2022 après consultation de Régions de France et dont le montant ne pourra pas être inférieur à son niveau actuel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).