Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 137 , 138 , 144) |
N° II-906 rect. 30 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS, Mmes VERMEILLET et SAINT-PÉ, M. de BELENET, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, M. MOGA, Mmes BILLON et PERROT, M. CANEVET, Mme LOISIER, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY et M. LE NAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 1° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « . Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux ; ».
Objet
Dans le droit actuel, les communes dont la population est supérieure à 2000 h et inférieure à 20000 h ne sont pas éligibles à la DETR si leur potentiel financier par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes dont la population est comprise entre 2000h et 20000h.
Curieusement ce critère de richesse applicable aux communes n’est pas appliqué pour l’éligibilité à la DETR des EPCI dont la population est supérieure à 75000 habitants.
Or, rien ne peut justifier que pour l’éligibilité à la DETR, un critère de richesse s’applique aux communes de plus de 2000h et qu’aucun critère de richesse ne s’applique aux EPCI de plus de 75000h.
Aussi, cet amendement vise à corriger cette anomalie et à réserver, pour les EPCI dont la population est supérieure à 75000 habitants, l’éligibilité à la DETR à ceux dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des EPCI de la même catégorie. Il ne modifie pas les autres critères.