Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 137 , 138 , 141)

N° II-884

27 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme JASMIN


ARTICLE 54


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 113-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, les personnes mentionnées à l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, peuvent être dispensées des conditions générales prévues pour l’admission ou l’avancement dans la Légion d’honneur. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit par cet amendement de permettre à titre exceptionnel, pour les victimes des actes terroristes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, de pouvoir se voir décerner, sur décision du Président de République, la légion d'honneur.

En effet, certaines victimes des actes terroristes, se voient décerner la Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme, alors que par leur héroïsme ou par leur sacrifice, elles méritent tout autant que nos soldats morts pour la France de recevoir cette décoration, en ultime du hommage à ces innocents fauchés par la barbarie terroriste.


    Irrecevabilité LOLF