Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 137 , 138 , 144) |
N° II-815 rect. 1 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BELIN, BOULOUX et BABARY, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BRISSON, BURGOA, CARDOUX et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mmes DREXLER et DUMONT, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mmes GRUNY, IMBERT et JOSEPH, MM. KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE et MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE, Henri LEROY, PACCAUD, POINTEREAU et SOMON ARTICLE 59 |
Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après le a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) À raison de 25 % en fonction de la population des communes répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l’article L. 2334-33, en vue de favoriser les communes les moins peuplées ; »
b) Au b, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
Objet
Actuellement (art. L. 2334-33 du CGCT), l’éligibilité à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux est déterminée par la taille de la commune : celles dont la population est inférieure à 2 000 habitants sont automatiquement admises, tandis que celles dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants ne le sont que si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen de toutes les communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants.
La répartition de la DETR des communes (2° de l’article L. 2334-35) est quant à elle réalisée en fonction du rapport entre le potentiel financier de la commune et « le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ».
En effet le critère démographique n’intervient que pour déterminer la base de comparaison du Potentiel Financier par Habitant de la commune, et non pour déterminer la répartition de la DETR au sein d’un même groupe. Si bien qu’une commune de 1 900 habitants à faible potentiel financier peut percevoir le même montant qu’une commune de 300 habitants à potentiel financier plus élevé.
L’amendement vise donc à modifier la répartition de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux afin de favoriser les communes les moins peuplées. Ainsi, après modification de l’article L. 2334-35, 25% de la DETR seraient déterminés par la population et 25% par le Potentiel Financier par Habitant, à la manière de ce qui est actuellement le cas pour la DETR des EPCI.