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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-786 rect. quater

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. MOGA, Mme VÉRIEN, MM. CADIC et KERN, Mme JOSEPH, MM. CHAUVET, Alain MARC et LOUAULT, Mme DUMAS, M. MIZZON, Mme GATEL, MM. LE NAY, CHATILLON, VOGEL et Loïc HERVÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, MENONVILLE, LAMÉNIE et LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. LONGUET, BONHOMME et DELAHAYE, Mme GUIDEZ, M. Étienne BLANC, Mmes GRUNY et Laure DARCOS, MM. Stéphane DEMILLY, DÉTRAIGNE, CAZABONNE et LONGEOT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. HINGRAY, Mmes de CIDRAC et MORIN-DESAILLY et M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 QUATER


Après l’article 44 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 45 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un tel agent est nommé, un entretien entre ce dernier et le contribuable est organisé à la demande de l’une ou l’autre des parties. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la nomination d’un ou plusieurs autres experts, il appartient au ministère chargé de la recherche de désigner des personnes distinctes de celles nommées lors des précédents examens. »

Objet

Le présent amendement vise à créer un droit à la discussion entre le contribuable et l’expert mandaté par le ministère de la recherche dans le cadre du contrôle du crédit d’impôt recherche.

 En effet, si le principe du contradictoire s’applique à la vérification de comptabilité, en revanche, en cas d’expertise du ministère de la recherche, la discussion avec l’expert n’est pas de droit, comme le montre la jurisprudence (voir, par exemple, la décision du Conseil d’État du 19 juillet 2016 (N° 393302) selon laquelle les dispositions du livre des procédures fiscales « n'imposent l'engagement d'aucun débat oral et contradictoire entre le contribuable et les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie quant à la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche »). De même, l’article R. 45 B 1 du livre des procédures fiscales ne prévoit la possibilité de demander un entretien avec l’expert que dans le cas particulier où celui-ci aurait envoyé deux demandes d’informations complémentaires au contribuable. En pratique, il arrive que des demandes de crédit d’impôt recherche soient entièrement rejetées par l’expert, sans demande d’information complémentaire, et sans aucun échange avec l’entreprise sur les conclusions de son rapport.

  Cet amendement vise également à encadrer une potentielle seconde expertise. Effectuée à la discrétion de l’administration, elle peut permettre à une entreprise de bénéficier d’un second regard sur l’éligibilité des projets qu’elle a retenu. Cependant, le même expert peut parfois être nommé pour effectuer cette seconde expertise, ce qu’accepte à ce jour la jurisprudence (voir, par exemple, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 17 décembre 2019 (N° 18LY02904)). Cela peut être légitimement perçu comme une injustice pour les entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF