Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-75 rect. ter

2 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. JANSSENS, LEVI et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. Jean-Michel ARNAUD et MIZZON, Mme VERMEILLET, M. BACCI, Mme MORIN-DESAILLY, MM. PRINCE et Pascal MARTIN, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, CHAUVET, KERN, PELLEVAT, LE NAY et MOGA, Mme BILLON, M. CANEVET, Mmes de LA PROVÔTÉ et GATEL et MM. HENNO, Loïc HERVÉ, KAROUTCHI et CORBISEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l'article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, les mots : « 23 000 € » sont remplacés par le mots : « 20 % du montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Depuis de trop nombreuses années, nos hôteliers souffrent de distorsions fiscales et sociales importantes avec les professionnels qui louent des biens meublés sur les plateformes de location. Le présent amendement vise donc à clarifier le cadre social applicable à ces loueurs via une modification du Code Général des Impôts, comme le Gouvernement l’avait préconisé en 2019.

Une mesure similaire avait en effet été présentée, l’année passée, dans le cadre du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020. Suivant les recommandations du rapporteur général et du ministre Olivier Dussopt lors de l’examen de ce texte – « ce sujet intéressant doit être traité à travers le seuil défini à l’article 155 du CGI » – cet amendement a néanmoins été modifié pour être intégré à ce Projet de loi de Finances pour 2021.

Concrètement, le seuil retenu aujourd’hui pour l’assujettissement des loueurs aux cotisations sociales est fixé à 23 000 € par an. Ce seuil est excessif et doit être réduit : dans le cadre actuel un loueur louant sa résidence principale jusqu’au seuil maximum de 120 jours par an à un prix moyen de 80 € la nuit peut gagner jusqu’à 9 600 € par an sans que ces revenus ne soient soumis au moindre euro de cotisation sociale. En revanche, les loueurs de biens dits « meubles » (voitures, tondeuses, etc.) sont assujettis aux cotisations sociales dès le dépassement du seuil de 20 % du plafond de la sécurité sociale, soit 8 104,80 € en 2019. Il y a donc deux catégories de loueurs, selon le type de bien loué : le mécanisme que nous proposons permet donc de supprimer cette distinction.

Avec cet amendement, qu’il s’agisse de biens meubles ou de biens meublés, le même seuil de déclenchement de paiement des cotisations sociales (soit 20 % du plafond de la sécurité sociale) serait appliqué. Cette mesure a le mérite par ailleurs de cibler spécifiquement les activités commerciales de location (montant supérieur au seuil de 20 % du plafond de la sécurité sociale) et d’exclure les activités d’appoint des particuliers (montant inférieur au seuil de 20 % du plafond de la sécurité sociale).

Il est difficilement justifiable qu’un loueur de locaux d’habitation meublés bénéficie d’une exonération totale sur une somme supérieure au SMIC alors qu’un travailleur indépendant paye des cotisations et contributions sociales au 1er euro. Et même alors qu'il ne réalise aucun chiffre d'affaires, il doit payer des cotisations sur une assiette forfaitaire (la réglementation fixant des cotisations sociales annuelles minimales à payer). Il s'agit donc de rationaliser le déclenchement de l'assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale.

Alors que la Sécurité sociale devrait accuser un déficit record de plus de 50 milliards d’euros cette année, les professionnels qui utilisent les plateformes ont donc le devoir de contribuer, au même titre que les acteurs de l’économie traditionnelle, à la solidarité sociale nationale.

Une telle mesure leur permettrait de participer, à égalité avec les hôteliers, au financement de la Sécurité sociale, tout en les autorisant à bénéficier d’une protection sociale suffisante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.