Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT (n° 137 , 138 , 144) |
N° II-636 25 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 53 A |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État établit une liste de pays pour lesquels la présomption de l’alinéa précédent ne s’applique pas. Ce décret détermine, pour les pays concernés, les modalités d’admission des documents destinés à prouver l’identité de leurs ressortissants. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :
Administration générale et territoriale de l’État
Objet
De très nombreux pays ne disposent pas d’un état civil sécurisé, de nombreuses fraudes proviennent de cette insécurité documentaire et de la fraude qui en découle.
Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 5 du rapport de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales. Le dispositif de l’article 47 du code civil a déjà été identifié comme source de difficulté par les services de la police aux frontières. Il conduirait en effet à établir une présomption de recevabilité pour des documents provenant de pays dont les états civils ne peuvent être considérés comme fiables.
Les éléments transmis au rapporteur par les services du ministère de l’intérieur soulignent ainsi que « le régime juridique de l’article 47, quoiqu’il ait fait l’objet d’un renforcement en 2003 et 2006, apparaît aujourd’hui comme un facteur déterminant d’explication des difficultés rencontrées en matière de lutte contre la fraude à l’état civil. La présomption de validité qu’il permet d’accorder aux actes d’état civil étrangers est très difficile à renverser pour l’administration, qui supporte la même charge de preuve quel que soit par ailleurs l’état de fiabilité du système d’état civil du pays de délivrance ».
Aussi, afin de permettre à l’administration de contester, notamment en cas de procédure judiciaire, l’authenticité d’un acte d’état civil étranger, un aménagement du régime juridique de l’article 47 du code civil est nécessaire. En particulier, une liste de pays dont l’état civil n’est pas considéré comme fiable pourrait être établie. La présomption de validité des actes d’état civil étrangers serait ainsi limitée dans son principe et dans ses effets. Concrètement, la charge de la preuve de l’authenticité de ces actes reposerait, en cas de contestation par l’administration, sur leur porteur.