Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-626 25 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARGETON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES |
Après l'article 43 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé de cette division est complété par les mots : « et pour dépenses d’édition d’œuvres musicales » ;
2° L’article 220 octies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L. 132-1 du même code » ;
- après les mots : « disque numérique polyvalent musical) », sont insérés les mots : « ainsi que dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- avant première phrase du II, sont insérés les signes « 1° » ;
- après le b du II sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ouvrent également droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; »
« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date. »
« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
- au premier alinéa du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;
- au du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;
- après le e du 2°, sont insérés vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :
« 3° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;
« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;
« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;
« d. les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;
« e. les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;
« f. les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;
« 4° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;
« b.- les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;
« c. – les frais de déclaration des œuvres ;
« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;
« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;
« 5° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;
« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;
« c. les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;
« d. les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;
« e. les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;
« 6° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show-cases, concerts et tournées) ;
« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« c. les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;
« d. les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;
« e. les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;
« f. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« g. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;
« h. les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;
« i. les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; »
- au seizième alinéa du III, après le mot : « dirigeant », les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés ;
- après la dernière phrase du dix-septième alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l’hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre dudit contrat de préférence. » ;
- à la dernière phrase du III, la référence faite au « II » est remplacée par les mots « 1° du II » ;
- après la dernière phrase du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice ; » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs » ;
- au a., après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : « , auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs ;
- après le c, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« d. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :
« – soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;
« – soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;
« e. par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;
« f. la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. » ;
e) Le VI est ainsi modifié :
- au 1° du VI, les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés et son ajoutés les mots : « au titre des dépenses éligibles visées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles visées au 3° , 4° , 5° et 6° » ;
- au 2° du VI, après le mot : « coproduction », sont insérés les mots : « ou de coédition » ;
- Ilest ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans l’hypothèse où l’entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu’une seule fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.
III. – Au quatrième alinéa de l’article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’édition ou de préférence, ».
IV. – Le I, le II et le III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement propose la mise en place d’un crédit d’impôt en faveur de l’édition musicale, visant à soutenir la création d’œuvres musicales et le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs d’œuvres musicales par les éditeurs de musique.
Dans le secteur musical, l’éditeur est, en tant que partenaire de l’auteur-compositeur, le professionnel qui assume par tous les moyens auprès du public l’exploitation permanente et suivie d’une œuvre. Les renvois explicites du code de la propriété intellectuelle aux usages de la profession témoignent du caractère protéiforme et fondamental du rôle de l’éditeur musical. En développant les œuvres et la carrière de leurs auteurs-compositeurs, l’éditeur soutient également la création des œuvres musicales
Les mutations du marché de la musique ont entrainé une réduction sensible des moyens d'actions des entreprises d’édition musicale et l’équilibre financier déjà fragile de ces dernières a été dégradé par la crise sanitaire et économique.
L’érosion de la capacité de financement des éditeurs se traduit par une politique de signature plus sélective, centrée autour des auteurs et compositeurs dont la notoriété est déjà établie, eu égard au risque plus important représenté par les projets avec les nouveaux talents.
Le crédit d'impôt participerait à la préservation de la diversité et favoriserait le renouvellement des talents. Il accompagnerait l’activité des sociétés d’édition musicale en leur permettant de poursuivre et de renforcer leurs investissements, constituant ainsi un levier de croissance qui bénéficierait à toute la filière – et ce d’autant plus que l’engagement de l’Editeur se situe souvent en amont des projets, dans un premier cycle de développement pendant lequel le risque est maximal. Il permettrait également de rendre les sociétés d'édition musicale plus compétitives au niveau international, contribuant ainsi au rayonnement de la langue française. Le tout en bénéficiant aux finances de l’Etat.
Plusieurs critères encadrent et concentrent le champ d’application du présent projet de crédit d’impôt : basé sur le contrat de préférence, il ne concerne que les auteurs nouveaux talents et tient compte de la francophonie, limitant les dépenses éligibles notamment au soutien à la création et au développement de carrière.
Égal à 15 % ou 30 % des dépenses effectivement supportées au titre de contrats de préférence éditoriale agréés, il s’applique, d’une part aux sommes versées jusqu’au 31 décembre 2024 dans la limite d’un plafond de crédit d’impôt de 500 000 € par entreprise et par exercice, et d’autre part aux dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.
Le présent amendement propose de mettre en place le crédit d’impôt en faveur de l’édition musicale par le biais d’une extension du Crédit d’Impôt pour les Producteurs Phonographiques (CIPP), défini à l’article 220 octies du CGI. Élargir les dépenses des producteurs phonographiques à celles des éditeurs de musique (tout en gardant leurs spécificités) viendrait conforter le CIPP mis en place en 2006 et dont l’efficacité est régulièrement mise en avant. En outre, cette extension évite la création d’un dispositif fiscal supplémentaire.