Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-602 25 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIZZON et CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. LAUGIER, MOGA et HENNO, Mme GATEL, MM. DELAHAYE, LEVI, KERN, DÉTRAIGNE, BOUCHET, LE NAY et MASSON, Mmes HERZOG et THOMAS, M. DUFFOURG, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GREMILLET, VANLERENBERGHE, TODESCHINI, DELCROS, Stéphane DEMILLY et CHAUVET et Mmes BELRHITI, DOINEAU, CHAIN-LARCHÉ, Catherine FOURNIER et PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINDECIES |
Après l’article 42 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. –L’article 1522 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de fixer un montant minimum des valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être supérieur à 40 % de la valeur locative moyenne communale ou intercommunale des locaux d’habitation. »
I. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 1522 du code général des impôts autorise les communes et leurs EPCI à instituer, sur délibération, un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation soumis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), fixé dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale.
Beaucoup d’intercommunalités ou de collectivités sont confrontées, notamment en zone rurale, à des disparités importantes quant aux bases de valeurs locatives, aboutissant à des niveaux de contribution extrêmement inégalitaires (jusqu’à 500 % d’écart entre assujettis d’un même EPCI, alors même que l’utilisation du service d’enlèvement des ordures ménagères est identique).
L’objet de cet amendement est donc de fixer un montant plancher pour l’établissement de la TEOM, à la discrétion des collectivités concernées, au même titre qu’il existe, d’ores et déjà, la possibilité pour ces dernières d’établir un plafond visiblement insuffisant pour établir une TEOM équitable.