Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 137 , 138 , 144) |
N° II-580 rect. quater 30 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, Patrice JOLY, REDON-SARRAZY, Joël BIGOT, TISSOT et DURAIN, Mmes HARRIBEY et PRÉVILLE, MM. JEANSANNETAS, BOURGI, COZIC et ANTISTE, Mme FÉRET, M. PLA, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ et MICHAU, Mme Martine FILLEUL et MM. HOULLEGATTE, KERROUCHE et BOUAD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2334-37 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe également chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. »
II. – L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi rédigé :
« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :
« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;
« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.
« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.
« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334 37. » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « au titre de la première part » ;
c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas ».
Objet
Cet amendement propose de donner au préfet de département le rôle d’attribuer les subventions au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, comme il le fait pour les crédits de la DETR, en lieu et place du préfet de région.
Par ailleurs, il crée une commission départementale des investissements locaux, chargée de contrôler la répartition de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la part départementale de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).
Cette commission est modelée sur l’actuelle « commission DETR », mais ses compétences sont renforcées. Elle serait ainsi destinataire de la liste des demandes de subvention attribuées au préfet de département et appelée à formuler un avis sur la liste complète des subventions projetées.