Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-560 25 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, » ;
2° Les mots : « la somme définie au 1° du 1 » sont remplacés par les mots : « celui attribué au titre de l’année précédente ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Par cet amendement nous souhaitons prévoir dans la compensation aux départements de la part de leur taxe foncière un mécanisme de garantie de produit qui s’enclenche dès lors que le montant de la TVA affectée en année N est inférieur à celui versé l’année précédente.
En dépit des mises en garde réitérées des départements quant à l’hypothèse de la survenance d’une crise au moins comparable à celle de 2008, le Gouvernement n’avait pas souhaité, dans le cadre de la compensation attribuée aux Départements pour la perte de leur foncier bâti prévue en loi de finances pour 2020, garantir l’affectation d’un produit de TVA au moins équivalent à celui perçu l’année N-1.
Les départements, vigilants quant à une éventuelle nouvelle crise à moyen ou long terme, souhaitent anticiper la perte de produit associé et demandent la mise en place de cette garantie.
Cette proposition est notamment défendue par l’Assemblée des départements de France.