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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 137 , 138 , 144)

N° II-480 rect. bis

1 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CANAYER et GATEL, M. Pascal MARTIN, Mmes de CIDRAC, MORIN-DESAILLY, ESTROSI SASSONE, DI FOLCO et MICOULEAU et MM. MANDELLI, DALLIER, RAPIN, CHAUVET et GROSPERRIN


ARTICLE 58


Au début de cet article

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le dernier alinéa du II de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La dotation forfaitaire perçue par ces communes nouvelles à compter de la première année suivant la fin de leur éligibilité au pacte de stabilité ne peut pas être inférieure à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

…. – Le sixième alinéa de l'article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale perçues par ces communes nouvelles à compter de la première année suivant la fin de leur éligibilité au pacte de stabilité mentionné dans la phrase précédente ne peuvent pas être inférieures aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

Objet

De nombreuses communes nouvelles existent depuis quelques années, et - pour certaines d’entre elles- ne sont plus éligibles au pacte de stabilité de la DGF initié par Jacques PELISSARD depuis 2014.

Malgré les avantages relatifs dont elles ont pu bénéficier dans les trois premières années de leur création (notamment une garantie de non baisse de leur DGF), certaines communes nouvelles connaissent - à l’issue de leur éligibilité au pacte de stabilité de la DGF - des baisses significatives de leurs montants de dotations, des montants parfois plus faibles que la somme de ces mêmes dotations perçues par les communes préexistantes avant leur regroupement en commune nouvelle.

Afin de poursuivre la dynamique des communes nouvelles, et de ne pas mettre celles qui existent aujourd’hui en difficultés financières, il est important de leur apporter une réelle visibilité sur leurs dotations à long terme. Il est nécessaire que les communes ne soient pas pénalisées par leur transformation en commune nouvelle.

C’est pourquoi le présent amendement propose de protéger les communes nouvelles éligibles au pacte de stabilité (c’est-à-dire dont la population est inférieure à 150 001 habitants) de potentielles baisses de dotations (dotation forfaitaire et dotations de péréquation que percevaient les communes fondatrices avant leur regroupement). Cette proposition ne représente pas de dépense supplémentaire pour l’État car ces mesures seraient financées sur l’enveloppe interne de la DGF comme pour les Métropoles.