Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-422 24 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , y compris les personnes qui mettent en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un événement ou d’un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet ».
Objet
Cet amendement vise à assujettir les sites dits de « cagnottes en ligne » au dispositif LCB/FT (Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).
Cet amendement est très important pour lutter contre la fraude fiscale.
A la différence des intermédiaires en financement participatif (IFP) qui mettent en ligne des projets, les « cagnottes en ligne » concernent de simples évènements et ne relèvent pas, sur le plan juridique, du secteur du financement participatif.
Il en résulte que les sites dits de « cagnottes en ligne » ne sont pas assujetties au dispositif LCB/FT en tant que déclarants.
Or, d’après Tracfin, cette différence d’acceptation liée à la notion de « projet » n’a pas de réelle portée en matière de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En effet, les IFP et les sites de « cagnottes en ligne » présentent des risques similaires qui justifient leur assujettissement au dispositif LCB/FT.
L’enquête sur l’assassinat du père Hamel, à Rouen, a ainsi montré que les terroristes s’étaient connus sur les réseaux sociaux et avaient participé à des « cagnottes en ligne » pour les « frères » et « sœurs » en Syrie.