Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-39 rect. ter 2 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE, MM. SOMON, BURGOA et COURTIAL, Mmes LOPEZ, DUMONT, Frédérique GERBAUD et BELRHITI, MM. CHATILLON, PIEDNOIR, CALVET, MILON, GROSPERRIN, BRISSON et CHARON, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BACCI et BELIN, Mme Marie MERCIER, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, KLINGER, Étienne BLANC, MEURANT, GENET, BONHOMME et POINTEREAU et Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES |
Après l’article 51 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;
2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.
Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La filière vitivinicole a été particulièrement impactée par la crise sanitaire. Le secteur viticole représente 500 000 emplois directs et indirects en France. Les viticulteurs estiment que la crise a engendré un manque à gagner supérieur à 1,5 milliard d'euros. Or, à l’inverse de nombreux secteurs, les entreprises vitivinicoles n’ont pas eu recours dans leur très grande majorité au chômage partiel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour continuer l’entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir.Les marchés et salons sont annulés, les restaurants fermés, et les exportations sont au ralenti. Il faut ajouter à cela le conflit entre l’Europe et les USA sur l’aéronautique, dont la filière vitivinicole est une victime collatérale. Les vins français sont taxés à 25% depuis octobre 2019 à leur entrée sur le sol américain, qui est leur 1er marché à l’export.
L’enchainement de ces crises a des répercussions considérables sur l’ensemble des marchés viticoles. Toutes les exploitations sont frappées sans exception, du vigneron vendeur de bouteilles à la coopérative, en passant par les vignerons vendeurs de raisins et les négociants. Tout ceci se traduit par une baisse de leurs chiffres d’affaires sur l’année 2020.
Cette situation pourrait rendre très difficile le paiement des salaires et des charges en 2021. Afin de soutenir l’emploi dans ces exploitations, cet amendement propose d’accorder une aide aux employeurs, qui ont subi une baisse d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019 et qui ont néanmoins maintenu leur masse salariale.
Cette aide, dont le montant serait égale à 10 % de la masse salariale 2020 serait imputable sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021. Les employeurs condamnés pour travail dissimulé en seraient exclus.