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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-294 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. MANDELLI, Mme DEMAS, MM. TABAROT et KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, M. LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, SAUTAREL, PELLEVAT et CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. VOGEL, Daniel LAURENT et BONHOMME, Mme MULLER-BRONN, M. SOMON, Mmes DREXLER et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme CANAYER, MM. CHARON, KLINGER, PANUNZI, GREMILLET et BRISSON et Mme Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 111-1, après les mots : « garanties légales, », sont insérés les mots : « aux caractéristiques environnementales des produits, » ;

2° Au 3° du II de l’article L. 111-7, après les mots : « droits et obligations des parties », sont insérés les mots : « en matière civile, fiscale et environnementale, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a enrichi le code de l’environnement de nombreuses dispositions créant pour les producteurs, les écoorganismes et les distributeurs des obligations d’information du consommateur sur la gestion de la fin de vie des produits.

Ce droit à l’information devrait donc s’appliquer de manière harmonisée. Ce droit est essentiel pour assurer une bonne information du consommateur et assurer l’équité entre les producteurs. Il est proposé d’introduire une mention relative aux modalités de gestion du produit en fin de vie à l’article L. 111-1 du code de la consommation relative à l’obligation générale d’information précontractuelle. Les obligations d’information précontractuelle dues par le vendeur sont précisées dans le cas où ce vendeur opère à distance et dans le cas où il exerce son commerce par l’intermédiaire d’une interface de vente électronique. Les dispositions introduites à l’article L. 111-7 du code de la consommation sont dans la droite ligne des dispositions substantielles introduites dans le code de l’environnement s’agissant de la vente à distance et de la vente par l’intermédiaire d’une interface électronique (art. L. 541-10-9 du code l’environnement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF