Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-239 23 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTIAL, BASCHER, REICHARDT et Daniel LAURENT, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, BRISSON, Étienne BLANC, PANUNZI, BACCHI, FRASSA, CHATILLON, POINTEREAU et SAUTAREL, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, M. CHEVROLLIER, Mmes Valérie BOYER et Frédérique GERBAUD, MM. CHARON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER et BONNE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, CANAYER, Laure DARCOS, JACQUES et DUMONT et MM. DUPLOMB et SOMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« VIII. – Par délibération prise au plus tard le 31 janvier 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent étendre le dégrèvement prévu au I aux établissements qui satisfont aux conditions fixées au 1° du II, et qui ont subi une baisse du montant de leur chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50 % sur l’année 2020.
« Les dispositions du premier alinéa du présent VIII s’appliquent aux délibérations prises à compter du 19 novembre 2020.
« IX. – Les dispositions des III à VI du présent article sont applicables au dégrèvement mentionné au VIII. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.
Objet
Cet amendement déposé par les députés Les Républicains à l’Assemblée lors de l’examen du 4ème PLFR, sans être adopté, étend la possibilité ouverte aux communes et aux EPCI à fiscalité propre d’instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la CFE au profit des entreprises de leurs territoires qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur l’année 2020.
En effet, la délimitation du périmètre des entreprises bénéficiaires est trop restrictive en se limitant à certains secteurs, alors que des entreprises, qui ont pourtant vu leur chiffre d’affaires chuter de plus de 50% , ne peuvent actuellement pas bénéficier de ces exonérations de CFE.