Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-235 rect. bis 3 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CANEVET, DELCROS et CAPO-CANELLAS, Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et CADIC, Mmes DINDAR, Nathalie GOULET, Catherine FOURNIER et SOLLOGOUB, MM. MIZZON, VANLERENBERGHE, CHAUVET, Pascal MARTIN et KERN, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. LONGEOT, Loïc HERVÉ et LE NAY, Mme VERMEILLET et MM. Stéphane DEMILLY et CAZABONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES |
Après l'article 45 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article 42 septies du code général des impôts, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et privé dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à favoriser les investissements réalisés par les entreprises ayant pour objet la réduction de leur consommation d’énergie et financés par le biais des Certificats d’Economies d’Energie (CEE ’ Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique dite loi POPE).
Actuellement au plan comptable, les CEE perçus par les entreprises sont, sur option, soit immédiatement comptabilisés en produit, soit inscrits au passif du bilan en subvention d’investissement et rapportés au résultat tout au long de la période d’amortissement des installations réalisées.
L’option d’étalement permet à la société de rapporter tout au long de la durée d’utilisation de l’installation à la fois :
- La quote part annuelle de produit de CEE ;
- La quote part annuelle d’amortissement de l’installation financée par CEE.
Au plan fiscal, la faculté d’étalement de la fiscalisation des subventions est limitée par l’article 42 septies du code Général des Impôts aux subventions accordées uniquement par « l’Union Européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public ».
Or, les CEE sont versés par des organismes privés dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale. Ils ne sont donc pas éligibles à cet étalement (en ce sens : réponse ministérielle Le Fur du 10 mai 2016 ’ Assemblée Nationale ’ question n° 86313).
Ainsi, actuellement les CEE sont imposés immédiatement sur l’exercice comptable au cours duquel ils sont acquis. Il en résulte un surcoût immédiat qui ne favorise pas la trésorerie des entreprises qui investissent dans la réduction de leur consommation énergétique. Il est contreproductif d’aider les entreprises à financer ces installations économes en énergie, tout en reprenant immédiatement par l’impôt 28 % de cette aide dès son attribution.
Afin de favoriser ces investissements, il est proposé une concordance des règles comptables et fiscales en matière de CEE pour permettre un lissage de l’imposition de ces subventions.
Les CEE pourraient alors sur option ne pas être imposés sur le seul exercice de leur attribution, mais être imposés de manière échelonnée comme les subventions publiques.
Il est proposé qu’à compter des exercices clos le 31/12/2020, de compléter le premier alinéa du 1 de l’article 42 septies du code Général des Impôts, après les mots « tout autre organisme public » en insérant les mots « ou tout autre organisme versant des Certificats d’Economies d’Energie ».