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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-227 rect. bis

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, MM. BACCI, COURTIAL et GRAND, Mmes JOSEPH et PUISSAT, MM. Henri LEROY, LEFÈVRE et Jean-Marc BOYER, Mmes GRUNY, DEROMEDI et BELLUROT, M. DARNAUD, Mme DUMONT, MM. BOULOUX et PELLEVAT, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, FAVREAU, SIDO et SAVIN, Mme de CIDRAC, M. BONHOMME, Mme CANAYER, M. BELIN, Mme SCHALCK et MM. MEURANT, PACCAUD et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER


Après l'article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Comme carburant ou combustible par les services départementaux d’incendie et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement entend exonérer les SDIS de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Certaines professions sont exonérées en tout ou partie de la TICPE, comme par exemple les taxis ou les transporteurs routiers.
Les SDIS sont redevables de plein droit de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) alors même que la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 rend possible une exonération partielle pour « les utilisations suivantes : les transports publics locaux de passagers (y compris les taxis), la collecte des déchets, les forces armées et l’administration publique, les personnes handicapées, les ambulances ».
En zone rurale, le manque de prestataires privés, amène bien souvent les sapeurspompiers à prendre en charge le transport sanitaire dit « non urgent ». Le remboursement aux SDIS de leurs frais d’intervention pour carence ambulancière s’effectue sur la base d’un forfait de 118 euros (Arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d’établissement de la convention entre les services d’incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l’article L. 142442 du code général des collectivités territoriales, modifié par l’arrêté du 9 décembre 2014). Ce montant est très loin du coût réel de la prestation et pèse donc sur les finances, déjà fortement contraintes, des collectivités territoriales.
Il convient donc d’exonérer les SDIS de cette taxe, qui pourront utiliser ces nouvelles ressources financières pour réaliser par exemple des efforts d’investissement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 45 à un additionnel après l'article 43 ter).