Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-220 23 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINDECIES |
Après l'article 42 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1522 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de fixer un montant minimum des valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être supérieur à 30 % de la valeur locative moyenne des locaux d’habitation, déterminée au niveau communal pour les communes et au niveau intercommunal pour les établissements publics de coopération intercommunale. »
Objet
Beaucoup d’intercommunalités ou de collectivités sont confrontées, notamment en zone rurale, à des disparités importantes quant aux bases de valeurs locatives, aboutissant à des niveaux de contribution extrêmement inégalitaires même que l’utilisation du service d’enlèvement des ordures ménagères est identique.
Cet amendement tend à fixer un montant minimum pour l’établissement de la TEOM, au même titre qu’il existe, d’ores et déjà, la possibilité pour les collectivités d’établir un plafond maximum prévu par l’article 1522 du code général des impôts.
Le seuil proposé est de 30 % de la moyenne, ce qui évite une distorsion trop brutale pour les propriétaires de locaux payant une faible TEOM.