Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° II-192 rect. 3 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LOISIER, MM. de NICOLAY, LONGEOT, LE NAY, DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, HENNO, CANEVET, LOUAULT, DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN et CHAUVET, Mmes BILLON, PERROT, SAINT-PÉ et VERMEILLET, M. KERN, Mmes de LA PROVÔTÉ et JACQUEMET, MM. FOLLIOT, Loïc HERVÉ, MOGA et Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, M. MENONVILLE, Mme BERTHET, MM. RIETMANN, JANSSENS, LEVI et BONNECARRÈRE, Mme DOINEAU, MM. MIZZON, BACCI et PRINCE, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, PELLEVAT et DECOOL, Mmes LÉTARD et GATEL et M. CORBISEZ ARTICLE 42 B |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers » ;
2° L’article 199 decies H est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Au premier alinéa du 3, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;
c) La seconde phrase du a du même 3 est supprimée ;
d) Au dernier alinéa dudit 3, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
e) Au premier alinéa du 4, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
f) Le second alinéa du même 4 est ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;
g) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;
h) Au premier alinéa du 6, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
i) Le même 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;
j) Au premier alinéa du 7, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
k) Au deuxième alinéa du même 7, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;
l) Au quatrième alinéa dudit 7, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
m) Au cinquième alinéa du même 7, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;
n) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;
3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :
a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;
c) Le premier alinéa du 2° du même 2 est ainsi rédigé :
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;
d) Le a du 2° dudit 2 est ainsi rédigé :
« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; »
e) Le b du 2° du même 2 est ainsi rédigé :
« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; »
f) Au premier alinéa du 4, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
g) Au a du 4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
h) Au b du même 4, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
i) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ; ».
II. – Au 1 de l’article 200-0 A du même code, les mots : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».
III. – Les I et II sont applicables aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le « DEFI-Forêt » (dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt) arrive échéance au 31 décembre 2020. Il reste le dernier dispositif et, sûrement, le plus opérationnel et simple pour accompagner l’investissement forestier. Il est donc important de le reconduire tout en lui apportant quelques modifications de manière à le rendre plus efficace. C’est d’ailleurs la conclusion du rapport n° 19100 rendu en avril 2020 par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux à la demande du Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, dont le présent amendement s’inspire largement.
L’Assemblée nationale n’a prévu que la prorogation du dispositif, alors que celui-ci mérite d’être largement amélioré. En outre, sa simple prorogation pour deux ans n’offre pas de visibilité suffisante aux acteurs économiques.
Concernant le « DEFI acquisition », il est proposé :
- de relever les plafonds de 5 700 € à 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € à 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune ;
- de porter le taux de l’avantage fiscal à 30 % ;
- de le transformer en crédit d’impôt.
Concernant le « DEFI assurance », il est proposé :
- de relever les plafonds à l’hectare (passage de 6 à 15 €) et globaux (12 500 € au lieu de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 25 000 € au lieu de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune) ;
- sa transformation en crédit d’impôt.
Pour le « DEFI travaux », les propositions portent sur :
- la généralisation de la suppression du seuil de surface de l’unité de gestion faisant l’objet des travaux ;
- le doublement des plafonds existants (12 500 € au lieu de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 25 000 € au lieu de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune) ;
- l’accroissement de la durée de report des dépenses de quatre à cinq ans dans le cas ordinaire et de huit à dix ans lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier ;
- l’augmentation du taux du crédit d’impôt à un taux ordinaire de 30 % (y compris pour le « DEFI contrat ») et à un taux de 60 % lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier.
Enfin, le « DEFI-Forêt » pâtit du plafonnement des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, établi à 10 000 €. Il est donc proposé qu’il soit retenu dans le plafonnement majoré des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu (code général des impôts, article 200-0 A), soit 18 000 €.