Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SANTÉ (n° 137 , 138 , 141) |
N° II-15 rect. 25 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 |
Après l’article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Aide médicale de santé publique
« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale de santé publique.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 251-2 du présent code.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de santé publique, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 251-2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.
« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini au b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.
« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de santé publique. Ce délai ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 251-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
B. Dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « aide médicale de santé publique ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Objet
En l’absence d’une réelle politique de gestion des flux migratoires, une réforme profonde de l’AME parait indispensable pour assurer la soutenabilité des dépenses. Le présent projet de loi de finances table en effet sur une dépense de 1,061 milliard d’euros en 2021.
Le présent amendement propose, dans ces conditions, de remplacer l’aide médicale d’État (AME) par une aide médicale de santé publique. Ce dispositif reprend les contours de l’amendement déposé par notre collègue Roger Karoutchi en juin 2018 à l’occasion de l’examen du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie et de celui de notre collègue Alain Joyandet adopté à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2020. Ces amendements avaient été adoptés par le Sénat, avant d’être supprimés par l’Assemblée nationale.
Dans ces conditions, le présent amendement prévoit que la prise en charge soit limitée :
1° au traitement des maladies graves et aux soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître
2° aux soins liés à la grossesse et ses suites,
3° aux vaccinations réglementaires,
4° aux examens de médecine préventive.
Le dispositif reprend les conditions de résidence, d’obligation de comparution physique et, pour les soins non-vitaux, de délai d’ancienneté et d’accord préalable introduits l’an dernier en loi de finances. Ces deux derniers critères ne sont, cependant, toujours pas entrés en vigueur faute de décrets d’application.